Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.143
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Astreinte / repos • Égalité de traitement • Accident du travail / maladie professionnelle
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/01/2017
- Numéro d'affaire
- 15-22.143
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10120
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Résumé
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien fa…
Texte de la décision
SOC.
JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M.
LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10120 F Pourvoi n° D 15-22.143 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [W] [H], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à l'association [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; L'association [Adresse 2] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M.
Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M.
Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association [Adresse 2] ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. [H] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [H] de sa demande tendant à voir dire et juger irrégulier et illégal son licenciement, d'AVOIR requalifié le licenciement de M. [H] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QUE « sur la régularité de la procédure de licenciement ; M. [H] soulève le défaut de qualité pour agir au nom de l'association syndicale des copropriétaires de PORT GRIMAUD du signataire, tant de la lettre de convocation à entretien préalable que de la lettre de licenciement ; il sollicite des dommages et intérêts pour irrégularité et illégalité de procédure qu'il chiffre à la somme de 11 988,73€ correspondant à six mois de salaire ; ces documents ont été signés par Monsieur [P] [O] directeur de l'association syndicale ; les statuts de L'ASP DE [Localité 1] prévoient en leur article 12 "l'assemblée générale a délégué au Conseil Syndical un certain nombre de tâches parmi lesquelles il nomme, dirige et révoque les agents de l'association et fixe leur traitement" ; l'ASP DE [Localité 1] précise que c'est Madame [J] présidente de l'association qui détient le pouvoir d'engager une procédure de licenciement à l'encontre d'un salarié de l'association et que M.[O], de par ses fonctions de directeur, gère au quotidien l'ensemble des salariés et des services de l'association ; l'intimée verse aux débats la délégation spéciale en date du 27 avril 2012 faite par Mme [J], en sa qualité de présidente de l'association, au profit de M.[O], en sa qualité de directeur, pour engager un licenciement à l'encontre de M.[H] ; de plus, il est constaté que tous les courriers adressés à M.[H] ont été signés par le directeur M.[O], au nom de L'ASP DE [Localité 1], sans qu' aucune contestation n'ait été élevée jusqu'alors ; par conséquent c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a considéré que la procédure était régulière et a débouté M.[H] de sa demande de dommages et intérêts ; - sur le licenciement ; la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi motivée : "Par lettre recommandée avec accusé dc réception en date du 15 mai 2012, nous vous avons convoqué à un entretien préalable pour vous entretenir de votre éventuel licenciement pour faute grave le mardi 29 mai 2012 à 11h30.
Vous nous avez adressé un mail le 29 mai 2012 à 8h50 précisant que, dans la mesure où vous n'auriez pas d'explication à nous donner, vous nous informiez que vous ne seriez pas présent ce mardi 29 mai 2012 à l'entretien de 11h30.
Toutefois, les griefs retenus à votre encontre demeurent les mêmes et nous amènent à vous notifier votre licenciement pour faute grave et ce pour les motifs exposés ci-après.
II est expressément prévu à l'annexe de votre contrat de travail que vous avez signé, et donc accepté les dispositions suivantes :le signataire est informé que tous travaux en dehors de ceux commandés par l'administration et susceptibles d'entrer en concurrence avec des artisans ou entreprises sont interdits par la loi du Il juillet 1972 et la transgression de cette consigne pourra constituer une faute professionnelle et être sanctionnée comme telle.
Interpellés par certains copropriétaires sur vos activités parallèles pendant un arrêt de travail pour maladie, nous vous avons adressé une lettre recommandée avec accusé de réception du 09 août 2010, vous rappelant vos obligations contractuelles.
Nous vous rappelions que, durant cette période d'arrêt de travail pour maladie du 3juin2010 au 12 septembre 2010, vous demeuriez salarié de l'Association Syndicale de l'ASP et deviez respecter vos obligations contractuelles et légales et notamment votre obligation de loyauté et nous vous avions rappelé, à cet effet, les dispositions de votre contrat de travail visé ci-dessus Nous vous avions également adressé une lettre remise en mains propres le 17 août 2011, dans la mesure où vous vous étiez autorisé, unilatéralement, à remplacer votre épouse alors que nous tentions de la contacter le lundi 8 août 2011.
Nous avons profité de la présente pour vous rappeler qu'il vous était interdit d'effectuer un quelconque travail en dehors de l'Association Syndicale ainsi que pour le compte des copropriétaires, et ce conformément à l'article sur les conditions particulières de travail, paragraphe 7 de votre contrat de travail.
Malgré ces rappels à l'ordre, vous avez décidé d'agir comme bon vous semblait et avez décidé d'effectuer les travaux pour votre compte personnel chez les propriétaires.
C'est ainsi que (récemment en avril et mai 2012) nous avons été informés, par courrier, de vos agissements notamment par Monsieur [Z] [I], Conseiller du 4ème quartier, [Adresse 4].
Depuis plusieurs mois, il a constaté, à plusieurs reprises, que vous réalisiez, en dehors de vos heures de travail à [Localité 1], des travaux de maçonnerie, peinture, carrelage chez quelques propriétaires de son quartier.
Monsieur [I] écrit que cette situation lui parait inquiétante pour plusieurs raisons: les professionnels qui subissent une concurrence déloyale ne risquent-ils pas de rechercher la responsabilité de l'Association Syndicale.
Par ailleurs, il rappelle que certains propriétaires ignorent probablement les risques qu'ils encourent ainsi à faire travailler, en dehors de tout contrat de travail, un salarié de [Localité 1] pensant, de bonne foi peut-être, que Monsieur [H] intervient dans le cadre de prestations complémentaires.