Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-14.583
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/01/2017
- Numéro d'affaire
- 15-14.583
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00044
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 44 F-D Pourvoi n° M 15-14.583 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Mediaco Vaucluse, anciennement dénommée Mediaco LTML, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Mediaco Vaucluse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Y] a été engagé à compter du 15 janvier 2004 par la société Mediaco Vaucluse, en qualité de chef d'agence ; que contestant son licenciement pour faute grave intervenu le 24 décembre 2010, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour congés payés non pris, l'arrêt retient qu'en dehors des cas limitativement prévus par la loi et la jurisprudence, par exemple des congés payés reportés du fait de la maladie ou de la maternité, le salarié ne peut percevoir une indemnité compensatrice de congés payés non effectivement pris s'il n'établit pas avoir été empêché par l'employeur de les prendre, qu'il en est ainsi si le salarié démontre qu'au cours des années litigieuses il avait demandé à bénéficier de ses congés et que l'employeur s'y était opposé et qu'en l'espèce, le salarié n'établit pas qu'il ait sollicité de son employeur la prise de ses congés payés pour les périodes considérées et que ce dernier ait opposé un refus ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à ses obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Y] de sa demande en paiement d'une somme à titre de rappel de congés payés non pris depuis 2006, l'arrêt rendu le 13 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Mediaco Vaucluse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mediaco Vaucluse à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [Y] de sa demande de condamnation de la Société Mediaco Vaucluse au paiement des sommes de 12 731,04 € à titre de rappel de salaire sur préavis de trois mois, outre 1 273,10 € de congés payés afférents ; de 12 226 € d'indemnité conventionnelle de licenciement ; de 5 091,41 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 509,91 € de congés payés afférents ; de 100 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 20 000 € de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et brutale ; AUX MOTIFS QUE M. [Y] a été licencié par lettre recommandée en date du 21 décembre 2010 en ces termes : « Au cours de la réunion du 12 octobre 2010, en présence de MM. [M] [T] et [P] [M], nous vous avons fait part de certaines anomalies comptables qui ont été constatées et nous vous avons demandé de nous éclaircir sur de nombreuses opérations occultes dont nous vous rappelons les principales.
D'une part, vous avez laissé facturer par la société Adecco à la société Mediaco Vaucluse des prestations d'intérimaires, dont certaines d'entre elles étaient effectuées pour le compte de tiers comme la société Prestacscene, ou sur des sites non identifiés ou utilisés par le Centre d'Essai Atomique et ceci sans jamais les refacturer aux sociétés concernées.
D'autre part, il apparaît que vous avez fait prendre indûment en charge par la société Mediaco Vaucluse du matériel loué ou des prestations diverses dont le coût aurait dû être répercuté à nos clients : a. factures de la société Loxam du 30 avril au 20 octobre 2010 pour une valeur totale de 13 307,50 euros HT qui n'ont jamais été refacturées à la société Onet ; b. factures de la société Labrosse du 30 juin 2010 au 20 août 2010 pour une valeur totale de 1 973,96 euros HT. c. factures de la société Wallgreen de location de véhicules utilitaires et particuliers du 28 janvier 2010 au 8 septembre 2010 pour une valeur totale de 14 630,98 euros HT. d. facture de la société Localev du 12 août 2010 pour une valeur totale de 5 000,00 euros. e. facture de la société Prestascene du 17 janvier 2009 pour une valeur totale de 1 694,00 euros HT.f. facture de la société MSTM du 8 juillet 2009 de 12 970,00 euros HT.
Nous nous interrogeons sur l'utilisation du matériel loué qui n'a jamais fait l'objet de refacturation et pour lequel nous ne retrouvons pas de bons de commande.
Votre manigance concernant ces refacturations en temps réel est inacceptable.
Il relève de vos fonctions de chef d'agence d'effectuer le suivi et le contrôle des affaires en cours dans l'agence, et votre inaction est lourde de conséquences financières pour l'entreprise, qui plus est dans une période où la trésorerie est très fortement dégradée.
De plus, nous avons constaté au 9 novembre 2010, 60 attachements ouverts, pour lesquels les travaux ont été réalisés, mais qui n'ont pas été facturés, engendrant un manque de trésorerie pour l'entreprise.
Il est incompréhensible, en votre qualité de chef d'agence, que vous ne vous préoccupiez pas de la situation financière de l'entreprise en ces temps difficiles.
Enfin, nous avons constaté que sur des notes de frais, de notes de restaurant avaient été effectuées pour le même repas le 12 octobre 2010 pour six et trois personnes pour lesquelles vous n'avez jamais mentionner le nom des personnes invitées ainsi que pour les notes des 14 et 15 octobre 2010 au sujet de 6 et 10 personnes invitées ( ). » ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'elle résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié personnellement constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant le délai de préavis ; qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave sur laquelle repose le licenciement ; que M. [Y] soutient qu'aucun des motifs de la lettre de licenciement ne se révèle être fondé et que pour la plupart ils sont de toute manière prescrits ; que le salarié a été licencié le 24 décembre 2010 et convoqué à son entretien préalable par lettre remise en main propre et par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2010 ; qu'en application des dispositions des articles L 1332-4 et R 1332-4 du code du travail seuls sont prescrits en l'espèce les faits antérieurs au 19 septembre 2010 ; qu'il doit être rappelé que le délai de prescription de deux mois ne court qu'à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en outre, une faute antérieure au 19 septembre 2010 peut être reprochée au salarié dès lors qu'une faute nouvelle a été constatée postérieurement à cette date et que les deux fautes procèdent d'un comportement identique ; que la société Mediaco soutient qu'elle n'a réellement pris conscience de l'ampleur des agissements de son salarié que lors de la réunion commerciale du 12 octobre 2010 au cours de laquelle elle affirme que son chef d'agence a refusé de s'expliquer sur les nombreuses anomalies comptables constatées ; que M. [Y] affirme qu'il n'était pas présent à cette réunion et verse aux débats au soutien de cette affirmation une note de frais de repas ; qu'il doit être observé qu'un message électronique du lundi 11 octobre 2010 à 9 h 46 émanant de M. [B] [N] a été adressé à M. [Y] l'informant d'une « réunion commerciale demain à 8 h 15 au bureau » ; qu'il était ajouté dans ce message la mention de : « merci de préparer vos comptes rendus de visite et les démarches commerciales de la semaine dernière vos prévisions de location pour les jours et/ou semaines à venir » ; que le salarié licencié ne verse aux débats aucun courrier électronique ou une quelconque justification d'une absence à cette réunion et ne démontre pas qu'il se trouvait dans l'impossibilité de s'y rendre ni qu'il aurait averti son employeur de son absence ; que par ailleurs, il doit être relevé que la note de frais du 12 octobre 2010 concerne des repas qui se sont tenus à [Localité 1] et qui ont été réglés par le salarié aux alentours de 14 h et que donc il ne peut être exclu que M. [Y] était présent à la réunion du mardi 12 octobre 8 h 15 dans les bureaux de la société Mediaco à [Localité 2] dans le [Localité 3] et qu'il ait pu se rendre au restaurant situé à [Localité 1] situé à une distance raisonnable dès la fin de la réunion ; que l'employeur prouve ainsi qu'il a appris l'ampleur des faits reprochés au salarié le jour de la réunion du 12 octobre 2010 ; qu'au demeurant, l'examen de la lettre de licenciement permet de relever que les griefs relatifs à l'a…