Code du travail
Article R. 1332-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 1332-4
Les dispositions de l'article R. 1332-3 sont applicables au délai de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1332-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17.088
Cour de cassationla procédure de licenciement disciplinaire déjà engagée par l'employeur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et son office, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et L. 1231-1, L. 1232-2 à L. 1232-6, L. 1332-1 à L. 1332-5, R. 1232-1 à R. 1232-13 et R. 1332-1 à R. 1332-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-14.583
Cour de cassation[Y] soutient qu'aucun des motifs de la lettre de licenciement ne se révèle être fondé et que pour la plupart ils sont de toute manière prescrits ; que le salarié a été licencié le 24 décembre 2010 et convoqué à son entretien préalable par lettre remise en main propre et par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2010 ; qu'en application des dispositions des articles L 1332-4 et R 1332-4 du code du travail seuls sont prescrits en l'espèce les faits antérieurs au 19 septembre 2010 ; qu'il doit être rappelé que le délai de prescription de deux mois ne court qu'à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en outre, une faute antérieure au 19 septembre 2010…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.430
Cour de cassationle jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. L''article R.1332-4 du Code du travail dispose : "Les dispositions de l'article R.1332-3 sont applicables au délai de deux mois prévu à l'article L.1332-4". Pour les sanctions soumises à un entretien préalable, c'est la convocation à cet entretien qui marque le début de la procédure disciplinaire. L'employeur a donc deux mois à compter de la connaissance des faits fautifs pour convoquer la salariée à un entretien préalable.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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