Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-71.907
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • CDD / intérim • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/01/2011
- Numéro d'affaire
- 09-71.907
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00290
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; A…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé le 29 octobre 1980 par la société Suisse, aux droits de laquelle vient la société Swisslife, en qualité de chargé de mission et exerçant en dernier lieu les fonctions d'inspecteur général, chef de région, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 septembre 1999 ; qu'il a été licencié le 23 juin 2000 en raison de la désorganisation résultant de son absence prolongée et de la nécessité de son remplacement définitif ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement ; Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il avait dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail ne s'opposent pas au licenciement motivé par la situation objective de l'entreprise lorsque celle-ci est dans la nécessité de pourvoir au remplacement d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son bon fonctionnement, qu'en l'espèce M.
X... assumait d'importantes responsabilités puisqu'il occupait des fonctions d'inspecteur général chef de région adjoint en Alsace-Lorraine, qu'il apparaît d'emblée que l'absence de longue durée d'un cadre supérieur investi tel M.
X... d'importantes responsabilités entraîne nécessairement des perturbations au sein de la société, perturbations auxquelles il sera plus difficile de remédier que celles générées par l'absence d'un simple exécutant, que cette absence a perduré durant neuf mois, soit une période relativement longue, de surcroît sans que M.
X... ne soit en mesure d'apporter une quelconque précision sur une date de reprise, qu'il résulte des pièces versées aux débats que durant l'absence de M.
X... son supérieur hiérarchique, M.
Y..., responsable de la région Alsace-Lorraine et Bourgogne, a dans un premier temps assuré l'intérim et avait donc en charge deux régions, que cette solution ne pouvait perdurer compte tenu de la surcharge évidente de travail de M.
Y... et de la désorganisation qui s'en est suivie, qu'il est établi que durant cette période, il s'est notamment employé à former M.
Z..., inspecteur, aux fonctions de chef de région en prévision de l'absence prolongée de M.
X... et de son éventuel remplacement, qu'en définitive il n'est pas contesté que M.
Z... a définitivement remplacé M.
X... une fois sa formation achevée, qu'il n'est pas exigé que le salarié remplacé le soit par un salarié nouvellement embauché, de sorte que la nomination de M.
Z... sur le poste de M.
X... répond bien à l'exigence de remplacement définitif ; Attendu, cependant, que seul peut constituer un remplacement définitif un remplacement entraînant l'embauche d'un autre salarié, même s'il n'est pas exigé que le salarié recruté pour cause de remplacement définitif occupe le poste du salarié licencié ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans vérifier si le remplacement définitif du salarié licencié avait effectivement entraîné l'embauche d'un nouveau salarié dans un temps proche du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et réelle et sérieuse et pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 6 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société Swisslife assurance et patrimoine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M.