Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-24.822
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/04/2017
- Numéro d'affaire
- 15-24.822
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00711
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 711 F-D Pourvoi n° R 15-24.822 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sagime, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [E], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [L] [L], domiciliée chez SELARL Archibald, [Adresse 3], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Sagime, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sagime, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [E] a été engagée le 1er mars 2009 par la société Sagime, qui exploite un hôtel, en qualité de réceptionniste ; qu'elle a été licenciée le 11 août 2011 ; que la société, après avoir fait l'objet d'un redressement judiciaire, a bénéficié d'un plan de continuation ; que Mme [L] (Selarl Archibald) a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que seules les heures de travail réalisées sur commande de l'employeur ou avec son accord préalable caractérisent du temps de travail effectif permettant une rémunération au titre des heures supplémentaires ; que la société Sagime avait fait valoir que la réalisation d'heures supplémentaires imposait l'accord préalable de l'employeur, lequel n'avait jamais été donné s'agissant de Mme [E] ; qu'en la condamnant à payer des heures supplémentaires sans constater l'autorisation expresse de la société Sagime à leur exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 3121-1, L. 3121-2 et L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments produits par les parties, la cour d'appel, qui, sans être tenue de répondre à une simple argumentation, a retenu que la production par la salariée de planning précis lui permettait d'étayer suffisamment sa demande sans que l'employeur n'apporte d'élément permettant de la contredire, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1221-1 et L. 3121-5 du code du travail en sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer certaines sommes au titre du rappel de salaire pour heures de nuit, congés payés afférents et contrepartie fixée par la convention collective, de dommages-intérêts en réparation du préjudice pour non-respect des durées maximales du travail, l'arrêt retient que c'est vainement que l'employeur fait valoir qu'il n'avait pas à payer les astreintes de nuit comme du travail effectif au motif que la salariée n'avait pas nécessairement à intervenir et que ces astreintes étaient rémunérées à hauteur d'un forfait de 11 euros par nuit, alors que l'article 4 du contrat de travail de la salariée mentionnait « la fonction accueil vous obligera également à effectuer des nuits d'astreintes à l'hôtel en fonction du planning établi par la direction », que dès lors le conseil de prud'hommes en a déduit avec raison qu'en application du contrat la salariée était tenue de rester à l'hôtel et que les gardes de nuit ainsi réalisées de 21 heures à 6 heures du matin, soit 9 heures devaient être analysées comme du temps de travail effectif et de nuit ; Qu'en se déterminant ainsi, au seul visa des dispositions contractuelles, sans déterminer les conditions effectives d'exercice des périodes d'astreintes, lesquelles ne sont pas constitutives à elles seules, de temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1232-2 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de sommes en conséquence, l'arrêt retient que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement du 28 juillet 2011 est libellée en sa première phrase, comme suit : « Nous vous informons que nous sommes amenés à votre égard une mesure de licenciement. », que la suite du courrier ne comporte l'indication d'aucun reproche ou grief ni même aucun fondement personnel ou économique du licenciement, que dès lors, il convient de relever que ce courrier, qui ne comporte l'indication d'aucun grief, est formulé de telle sorte qu'il s'en déduit que la mesure est déjà prise, qu'une telle décision ne peut être prise avant l'entretien préalable qui est le moment où le salarié peut exposer ses arguments et s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés, qu'une telle décision prise prématurément prive le licenciement de cause réelle et sérieuse sans qu'il ne soit besoin d'examiner le détail des griefs ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 28 juillet 2011 ne pouvait s'analyser qu'en une lettre de convocation à un entretien préalable à laquelle elle ne pouvait faire produire les effets attachés à une lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation entraîne par voie de conséquence, la cassation des chefs du dispositif se rapportant au salaire retenu, aux dommages-intérêts pour violation des durées maximales du travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer les sommes de 40 478,98 euros au titre de rappels de salaires de mars 2009 à août 2011 au titre des heures de nuit réalisées, 4 047,90 heures au titre des congés payés afférents, 404,30 au titre de la contrepartie fixée à la convention collective, dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur au paiement de sommes en conséquence, fixe le salaire de référence à la somme de 4 166,59 euros, condamne l'employeur au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail, l'arrêt rendu le 3 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Sagime PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme [E] sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Sagime à lui payer les sommes de 40 478,98 euros à titre de rappels de salaire de mars 2009 à août 2011, au titre des heures de nuit réalisées, de 4 047,90 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur ce rappel, de 404,30 euros au titre de la contrepartie fixée par la convention collective, de 7 600 euros au titre de rappels de primes d'assiduité de février 2010 à août 2011, de 760 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur ce rappel, de 3 490,65 euros au titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires de décembre 2010 à juin 2011, de 349,07 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur ces rappels, de 6 816,48 au titre de rappel d'indemnité de préavis, de 681,65 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur ce préavis, de 1 243,99 au titre de l'indemnité de licenciement, avec intérêts légaux sur ces sommes à compter de la saisine du conseil, de 16 666,36 euros en réparation du préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10 000 euros en réparation du préjudice découlant du non-respect des durées maximales du travail et de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir fixé le salaire mensuel moyen à la somme de 4 166,59 euros ; AUX MOTIFS QUE c'est vainement que l'employeur fait valoir qu'il n'avait pas à payer les astreintes de nuit comme du travail effectif au motif que la salariée n'avait pas nécessairement à intervenir et que ces astreintes étaient rémunérées à hauteur d'un forfait de 11 euros par nuit, alors que le conseil de prud'hommes ajustement relevé que l'article 4 du contrat de travail de Mme [E] mentionnait « La fonction accueil vous obligera également à effectuer des nuits d'astreintes à l'hôtel en fonction du planning établi par la direction » ; que dès lors le conseil de prud'hommes en a déduit avec raison qu'en application du contrat Mme [E] était tenue de rester à l'hôtel et que les gardes de nuit ainsi réalisées de 21 h à 6 h du matin, soit 9 heures devaient être analysées comme du temps de travail effectif et de nuit ; que l'employeur indique que c'est la salariée qui a déclaré les nuits qu'elle a effectuée, mais faute par lui de produire un planning ou de démontrer que les nuits alléguées par la salariée n'ont pas été faites par elle, il ne saurait être reçu dans sa critique ; qu'à cet égard, le fait pour l'employeur de produire ses billets d'avion pour montrer qu'il était en France, ne saurait remplacer un planning ni même établir que la salariée n'a pas effectué d'astreinte ; qu'enfin le nombre des astreintes effectuées a été reconnu par l'employeur qui l'a porté sur les bulletins de paye de sorte qu'il ne saurait ultérieurement le contester par de simples allégations ; qu'en conséquence, la décision du conseil de prud'hommes est confirmée tant sur le montant du rappel des heures de nuit que des congés payés afférents ainsi que des indemnités pour repos compensateurs ; que les éléments versés par la salariée ont permis d'établir qu'elle avait effectué de nombreuses heures supplémentaires l'amenant à dépasser à plusieurs reprises les durées maximales journalière, hebdomadaire, ainsi que la durée hebdomadaire moyenne de 44 h calculée sur une période de douze semaines, de sort…