Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.487
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/09/2013
- Numéro d'affaire
- 12-19.487
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01537
Explorer des décisions proches
Résumé
L'article 68 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 dispose qu'en cas de licenciement individuel le collaborateur cadre licencié bénéficiera : a) d'un préavis de 3 mois ou, le cas échéant de l'indemnité correspondante, b) de l'indemnité compensatrice de congé payé à laquelle il peut prétendre, c) de l'indemnité de licenciement, telle qu'elle est prévue à la présente convention ; que cependant, si le licenciement est prononcé à la suite d'une faute grave, l'indemnité de licenciement pourra être supprimée. Le texte ajoute en facteur commun qu'en cas de faute lourde il pourra être procédé au licenciement de l'intéressé, sans préavis ni indemnité. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ce n'est qu'en cas de faute lourde que le collaborateur cadre licencié peut être privé de l'indemnité de préavis
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 1er janvier 2007 par la société NDC & associés en qualité de directeur général ; que, le 31 décembre 2009, cette société a été absorbée par la société CRM company group ; que M.
X... a été licencié, le 29 octobre 2008, pour faute grave après mise à pied conservatoire ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme au titre de la rémunération variable pour 2007 et des congés payés afférents, alors, selon le moyen, que pour justifier de la renonciation de M.
X... à sa rémunération variable pour l'année 2007, la société CRM company group produisait des échanges de mails avec M.
X... faisant état de l'accord des dirigeants, y compris de ce dernier, pour la suppression de leur rémunération variable pour l'année 2007, ainsi que plusieurs attestations confirmant cette renonciation, toutes pièces mentionnées sur le bordereau de pièces communiquées établi par la société CRM company group ; qu'en affirmant qu' aucun élément n'était versé par la société intimée pour établir que M.
X... a accepté cet abandon de rémunération variable, sans s'expliquer sur ces documents de preuve expressément visés dans les conclusions d'appel et dans le bordereau de production y annexé, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve que la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas accepté cet abandon de rémunération variable ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article 68 de la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955, ensemble l'article L. 2251-1 du code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, « en cas de licenciement individuel le collaborateur cadre licencié bénéficiera : a) d'un préavis de 3 mois ou, le cas échéant de l'indemnité correspondante ; b) de l'indemnité compensatrice de congé payé à laquelle il peut prétendre ; c) de l'indemnité de licenciement, telle qu'elle est prévue à la présente convention.
Cependant, si le licenciement est prononcé à la suite d'une faute grave, l'indemnité de licenciement pourra être supprimée » ; que le texte ajoute en facteur commun : « enfin, en cas de faute lourde, il pourra être procédé au licenciement de l'intéressé, sans préavis ni indemnité » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que ce n'est qu'en cas de faute lourde que le collaborateur cadre licencié peut être privé de l'indemnité de préavis ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient, après avoir rappelé les termes de l'article L. 1234-5 du code du travail et ceux de l'article 68 de la convention collective applicable, que M.
X... soutient que cet article signifie qu'en cas de faute grave, le salarié licencié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, qu'une telle interprétation est erronée dès lors que la clause est le simple rappel de l'article L. 3141-26 du code du travail qui prive le salarié licencié pour faute lourde de l'indemnité compensatrice de préavis, ce dernier ne percevant donc ni indemnité compensatrice de préavis, ni indemnité de licenciement, ni indemnité compensatrice de congés payés ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 21 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société CRM company group aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CRM company group et condamne celle-ci à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est justifié par une faute grave et d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité contractuelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE « Sur les factures de 5 000 euros HT chacune, émises par la société Kid Production ; M.
X... soutient que ces 4 factures correspondent à des prestations effectuées par la société Kid Production qui ont été réglées à juste titre par la société NDC & associés.
La société CRM estime que ces factures correspondent à des prestations fictives, la société soulignant que la quatrième facture n'a pas été réglée sans que cela ne provoque de réclamations de la part de la société Kid Production ce qui corrobore leur caractère fictif.
Ces factures sont établies pour des « prestations de Monsieur Pierre Y... pour une mission de conseil en communication » et font état de réunions relatives à des opérations pour des clients, l'identité de ces clients faisant l'objet de mentions manuscrites sur deux des quatre factures.
Les factures du 9 juillet et du 31 août 2007 portent la mention « ok » suivie de la signature de M.