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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-15.139

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralObligation de sécuritéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/11/2020
Numéro d'affaire
19-15.139
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO11090

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 11090 F…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M.

CATHALA, président Décision n° 11090 F Pourvoi n° Y 19-15.139 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020 L'union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie PACA-Corse (UGECAM), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-15.139 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme I...

U..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de l'union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie PACA-Corse, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme U..., après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie PACA-Corse aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie PACA-Corse et la condamne à payer à Mme U... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour l'union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie PACA-Corse PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'ancienneté de Mme U... auprès de l'UGECAM remontait au 1er novembre 1994, date de sa première embauche, et, en conséquence, d'AVOIR dit que les documents sociaux devaient être rectifiés en ce sens et remis à l'intéressée ; AUX MOTIFS QUE, sur la convention collective applicable et la reprise d'ancienneté, l'article 1er de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit que celle-ci régit les rapports entre les organismes de sécurité sociale, d'allocations familiales et tous autres organismes placés sous leur contrôle avec leur personnel et celui de leurs établissements ayant leur siège en France ou dans les départements d'outre-mer ; qu'en l'espèce, Mme U... a été recrutée le 1er octobre 1994 par l'UGECAM Paca-Corse en qualité d'interne ; qu'en sa qualité de personnel, Mme U... était donc fondée, malgré les stipulations contraires de son contrat de travail, à revendiquer le bénéfice de cette convention collective dès son entrée dans les effectifs de l'UGECAM et voir fixer son ancienneté à compter de cette date ; qu'elle a été ainsi privée, pendant six ans, de divers avantages conventionnels (allocations vacances, prime de treizième mois ) (arrêt, p. 7) ; ALORS QUE la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 régit les rapports entre les organismes de sécurité sociale, d'allocations familiales et tous autres organismes placés sous leur contrôle avec leur personnel et celui de leurs établissements ayant leur siège en France ou dans les départements d'outre-mer ; qu'en retenant que Mme U... était fondée à revendiquer le bénéfice de la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale dès son entrée dans les effectifs de l'UGECAM, nonobstant les stipulations contraires de son contrat de travail, eu égard à sa qualité d'interne, et, partant, de sa qualité de personnel, quand à l'instar de tout autre salarié « faisant fonction d'interne », Mme U... ne pouvait se prévaloir de l'application de cette convention collective pendant la période de cet internat et qu'il en était de même pour sa classification ultérieure de médecin assistant salarié, l'intéressée étant uniquement fondée à solliciter l'application de la convention à compter de l'autorisation par elle obtenue d'exercer la médecine en France, dans la plénitude de son statut de médecin, relevant alors d'une classification de ladite convention, la cour d'appel a violé l'article 1er de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la démission de Mme U... en licenciement nul et, en conséquence, d'AVOIR condamné l'UGECAM à payer à Mme U... les sommes de 178.510,55 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, 55.726,50 € d'indemnité de préavis et 5.572,65 € de congés payés afférents, 60.000 € de dommages-intérêts pour licenciement nul, 10.000 € de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire en réparation du préjudice moral distinct, 3.075,91 € de rappel de salaire pour l'attribution des points de compétence spécifique à la fonction de chef de service sur la période de novembre 2008 à septembre 2009 et 307,59 € de congés payés afférents, ainsi que 1.066 € en remboursement des frais de dédit formation ; AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement moral, l'article L. 1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, par ailleurs, l'article L. 1154-1 du même code édicte que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que cependant, les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse ne dispensent pas celle-ci d'établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu'elle présente au soutien de l'allégation selon laquelle elle subirait un harcèlement moral au travail ; que sur la surcharge de travail, il n'est pas contesté que Mme U... a assuré seule la responsabilité des deux étages du service de pneumologie, normalement réalisée par deux médecins, au cours des mois d'août, septembre et octobre 2008, puis des mois d'août, septembre et octobre 2009 ; qu'un T... à 80 % a été engagé en novembre 2009 ; que Mme U... a bénéficié d'un congé sabbatique d'avril à octobre 2011 ; que le T... recruté en 2009 a quitté le service en juillet 2012 et que Mme U... a géré seule le service jusqu'au mois d'octobre 2012 ; qu'un nouveau T... a été recruté en novembre 2012, qu'il a quitté le service en février 2013 et que Mme U... s'est de nouveau retrouvée seule à compter de cette date jusqu'à sa démission en juillet 2013 ; que dans le cadre d'un courriel adressé le 26 mai 2010, M.

J..., T... recruté à 80 % en novembre 2009, a estimé la charge de travail de Mme U... à 110 % ; que par ailleurs, il ressort du compte-rendu d'une réunion médicale pour le planning de l'été que Mme U... a exprimé la volonté d'une délégation d'un autre médecin pour son service et évoqué le risque d'un « burn out » ; qu'enfin, il ressort des témoignages des docteurs Y... et O..., d'une part, pour le premier, qu'il a constaté, à compter de l'année que Mme U... avait dû faire face à une surcharge de travail liée à la nécessité de gérer, parfois sur plusieurs semaines, l'ensemble des malades de l'unité et, d'autre part, pour la seconde, que Mme U... a largement effectué le travail de deux médecins à temps complet lorsqu'elle était seule en charge du service de pneumologie ; qu'il en résulte clairement que Mme U... a dû faire face à une surcharge de travail lorsqu'elle a assuré seule le suivi du service pneumologie à raison de trois mois en 2008, trois mois en 2009 et cinq mois en 2013 ; qu'elle a travaillé à 110 % entre 2009 et 2012 et qu'outre ces périodes, elle a géré seule parfois sur plusieurs semaines, l'ensemble des malades de l'unité ; que le grief tiré d'une surcharge de travail entre 2009 et 2013 s'avère en conséquence établi ; que sur la division du personnel du service pneumologie, Mme U..., qui soutient qu'une cadre du service pneumologie aurait organisé une division au sein de ce service entre ses partisans et ses adversaires, division à laquelle la direction, malgré un engagement du 15 octobre 2012, n'aurait pas mis fin, ne verse aux débats aucun élément de preuve à l'appui d'une telle allégation ; que ce grief s'avère en conséquence inopérant pour caractériser des faits de harcèlement moral ; que sur les faits du 1er juin 2012, il est constant que le 1er juin 2012, Mme U... a fait l'objet d'une violente agression verbale de la part du docteur J... ; que Mme U... a signalé ces faits à l'UGECAM laquelle, le 14 juin 2012, a reçu le médecin incriminé pour solliciter ses observations ; qu'il en résulte que l'employeur n'est pas resté sans réaction suite à la dénonciation de ces faits par Mme U... et a adopté une attitude appropriée, respectant ainsi son obligation de sécurité ; qu'il n'est pas contesté qu'un seul incident a opposé ce praticien à Mme U... ; qu'aucun élément de preuve versé aux débats par celle-ci ne permet d'établir la persistance après ces faits d'un comportement agressif de ce médecin à son égard ; qu'au contraire, courant octobre 2012, elle co-organisait avec ce médecin et d'autres praticiens les journées alpines de la pneumologie ; que dès lors, la crainte exprimée par Mme U... de devoir continuer à travailler avec le docteur J..., qui n'était étayée par aucun élément objectif de nature à la justifier, ne peut ressortir que de son ressenti et ne peut en conséquence constituer un fait imputable à l'employeur au soutien de l'allégation d'un harcèlement moral ; que sur la mise à disposition d'un bureau individuel, il n'est pas contesté que Mme U... n'a été bénéficiaire d'un bureau individuel qu'au cours de l'année 2011 ; que sur l'attribution de points de compétences spécifiques dus à la qualité de chef de service, il est constant que Mme U..., qui a exercé à compter de novembre 2008 les fonctions de chef de service de l'unité pneumologique, n'a bénéficié des points de compétences spécifiques dus à cette fonction d'encadrement qu'à compter du mois d'octobre 2009 ; que sur l'évolution de carrière de Mme U..., Mme U... verse aux débats un tableau comparatif des points et gratifications qui lui ont été alloués, de 2011 à 2013, ainsi qu'aux autres médecins affectés dans l'établissement où elle effectuait sa prestation de travail dont il ne ressort pas q…