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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-12.121

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Résiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposHarcèlement moralÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/11/2015
Numéro d'affaire
14-12.121
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01904

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 20 janvier 1994 en qualité d'env…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 20 janvier 1994 en qualité d'envoyée spéciale permanente à Bruxelles par la société Réseau France Outre-Mer (RFO), aux droits de laquelle vient la société France télévisions ; qu'à la suite de la fermeture du bureau de Bruxelles, la salariée a été maintenue à sa demande en poste dans cette ville et mise à la disposition du Conseil international des radios-télévisions d'expression française le 17 juillet 2000 ; qu'à l'issue de cette mise à disposition, le 31 août 2002, l'employeur a prorogé son maintien à Bruxelles en lui confiant, jusque fin février 2003, une mission sous le contrôle du rédacteur en chef chargé d'internet de la société avec une possibilité de maintien à Bruxelles en cas de réussite de sa mission ; qu'en 2007, l'activité internet de RFO a été transférée à la société France télévisions interactive, la salariée et sa supérieure hiérarchique demeurant rattachées à RFO ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L 1254-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que celle-ci n'établit pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que cette salariée n'avait pas été mise en mesure, à compter de 2007, d'exercer son activité professionnelle, qu'elle faisait valoir que son salaire n'avait pas été réévalué pendant au moins six ans, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié ces éléments pris dans leur ensemble, a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre de sa classification, l'arrêt retient que les journalistes auxquels elle se compare ont une évolution de carrière différente et autrement diversifiée que la sienne, son curiculum vitae faisant apparaître une mobilité réduite et une expérience sur des sujets limités ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la nature des fonctions réellement exercées par la salariée au regard de la qualification de grand reporter seule visée par le moyen, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation sur le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur le troisième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société France télévisions à payer à Mme X... la somme de 38 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et la déboute de ses demandes au titre de la classification de rédactrice en chef de rédaction nationale, l'arrêt rendu le 11 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société France télévisions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France télévisions à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail ; que s'agissant de l'exécution déloyale du contrat de travail que Margaret X... fait valoir qu'à compter du mois de mars 2007, la société RFO « lui a supprimé tout moyen de travail », que ses articles n'ont plus été mis en ligne et qu'elle a disparu des organigrammes ; qu'à l'appui de ses dires, la salariée verse aux débats le procès-verbal de « réunion du comité d'établissement Paris du 29 janvier 2008 » au cours de laquelle la rédactrice en chef, Sophie Z... a confirmé la réalité de la situation, ainsi que le courrier de l'inspecteur du travail adressé à la société RFO le 17 juillet 2009, lequel, relevant qu'à la suite de l'intégration du pôle internet de RFO au sein de la société FTVI la salariée n'a plus la possibilité d'exercer son activité professionnelle, demande à l'employeur « de prendre les mesures nécessaires afin de rétablir madame X... dans l'intégralité de ses droits » ; que la société France Télévisions se borne à s'opposer à la demande de Margaret X..., sans produire de document de nature à démentir la réalité des faits ci-dessus rapportés ni établir que la salariée a été mise en mesure, à compter de 2007, d'exercer son activité professionnelle ; que, dans ces conditions et peu important que Margaret X... ait été maintenue en poste à Bruxelles à sa demande, que les premiers juges en ont déduit, à bon droit, que la société RFO, à qui il appartenait de fournir du travail à Margaret X..., n'avait pas exécuté de bonne foi le contrat de travail et qu'ils ont alloué à la salariée la somme de 38. 000 euros à titre de dommages-intérêts, ladite somme réparant justement le préjudice subi au regard de la durée et des circonstances des faits ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ; que, s'agissant du harcèlement moral allégué par Margaret X..., que la salariée n'établit pas de faits qui permettent de présumer son existence ; qu'en effet, l'insuffisance ou l'absence de travail, lié au transfert des activités internet de RFO à FTVI et qui affecte également la rédactrice en chef, n'est pas en soi constitutif d'un harcèlement dirigé à l'encontre de Margaret X... ; que la non réévaluation de son salaire brut mensuel « depuis au moins 6 ans », qu'elle invoque sans plus de précision, sauf à dire que d'autres salariés n'ont pas fait l'objet « de mesures de réévaluation salariale », n'est pas davantage de nature à laisser présumer un fait de harcèlement dirigé à son encontre ; qu'enfin, les attestations de soins versées aux débats sans aucune indication quant à l'origine des consultations n'établissent pas que les ennuis de santé de Margaret X... aient été en lien avec des faits de harcèlement ; que le seul témoignage du docteur Elisabeth X...- A... constitué pour servir de preuve à la salariée, outre qu'il émane de sa soeur, se borne pour l'essentiel à rapporter ses propos et n'a donc pas de valeur probante suffisante ; qu'en conséquence, la décision du conseil de prud'hommes sera également confirmée de ce chef.

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le Conseil de Prud'hommes se place dans l'exercice de son pouvoir souverain pour apprécier un éventuel défaut d'exécution du contrat de travail et les demandes liées à cette situation ; que Madame X... n'a subi aucun déclassement ni aucune interruption dans le versement de ses rémunérations ; que la société présente des organigrammes dans lesquels figure Madame X... ; que la société démontre l'existence de travaux réalisés par Madame X... au cours des années 2005 et 2006 ; que l'article L. 1222-1 du Code du travail oblige les parties à exécuter le contrat de travail de bonne foi ; que la fourniture au salarié du travail convenu est une obligation essentielle de l'employeur ; que l'employeur n'en est pas exonéré, même s'il maintient le salaire sans contrepartie de travail ; que les preuves d'une activité professionnelle sont très peu nombreuses et sur une période très limitée ; que l'inexécution par l'employeur d'une obligation essentielle engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1184 du Code Civil et de l'article L. 1231-1 du Code du Travail ; que Madame X... ne demande pas la résiliation judiciaire de son contrat de travail ni n'entend prendre acte de la rupture de son contrat ; que le maintien du salaire et accessoires ne crée aucun préjudice financier, mais uniquement un préjudice moral ; que la société sera condamnée sur ce point ; que le harcèlement moral est défini par l'article L 1152-1 du Code du Travail comme des agissements répétés, ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'agissement identifié est une absence ou une insuffisance de charge de travail ; que l'avis médical du Docteur X...- A... est isolé et se situe dans un contexte de conflit d'intérêt éventuel ; que Madame X... sera débouté sur ce point.

ALORS, d'abord, QUE les éléments qui permettent de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ne doivent pas nécessairement concerner un seul salarié dès lors que celui qui s'en plaint fait partie des personnes qui en sont victimes, d'une part, et qu'il appartient au juge saisi d'un litige relatif à l'existence d'un harcèlement moral de tenir compte de l'ensemble des faits invoqués par le salarié demandeur, de rechercher s'ils sont établis et, dans l'affirmative, de dire s'ils sont, dans leur ensemble, de nature à faire présumer un harcèlement moral, d'autre part ; que la cour d'appel, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, a retenu que l'insuffisance ou l'absence de travail, lié au transfert des activités internet de RFO à FTVI et qui affecte également la rédactrice en chef, n'est pas en soi constitutif d'un harcèlement dirigé à l'encontre de la salariée et que la non réévaluation (non contestée) de son salaire brut mensuel « depuis au moins 6 ans », qu'elle invoque sans plus de précision, sauf à dire que d'autres salariés n'ont pas fait l'objet « de mesures de réévaluation salariale », n'est pas davantage de nature à laisser présumer un fait de harcèlement dirigé à son encontre ; qu'en statuant ainsi, par motifs erronées tenant uniquement à ce que Madame X... ne serait pas la seule dans sa situation, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.

ALORS au demeurant, qu'en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.

ALORS, ensuite, QUE peuvent constituer un harcèlement moral, des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour débouter la salariée de ses demandes, après avoir relevé que la salariée « fait valoir qu'à compter du mois de mars 2007, la société RFO « lui a supprimé tout moyen de travail », que ses articles n'ont plus été mis en ligne et qu'elle a disparu des organigrammes ; qu'à l'appui de ses dires, la salariée verse aux débats le procès-verbal de « réunion du comité d'établissement Paris du 29 janvier 2008 » au cours de laquelle la rédactrice en chef a confirmé la réalité de la situation, ainsi que le courrier de l'inspecteur du travail adressé à la société RFO le 17 juillet 2009, lequel, rel…