Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-11.375
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/03/2026
- Numéro d'affaire
- 24-11.375
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00318
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Résumé
Les dispositions des articles L. 3121-22, L. 3121-34, L. 3121-35 et L. 3171-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ne trouvent à s'appliquer au journaliste rémunéré à la pige que dans les conditions définies par les règles conventionnelles applicables et le contrat de travail
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 mars 2026 Rejet M.
FLORES, président Arrêt n° 318 FS-B Pourvoi n° K 24-11.375 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026 Mme, [C], [V], épouse, [A], domiciliée, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-11.375 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société AIMV, société à responsabilité limitée, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Partie intervenante : Le Syndicat national des journalistes, dont le siège est, [Adresse 3].
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme, [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société AIMV, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Syndicat national des journalistes, et l'avis de M.
Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présents M.
Flores, président, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Bou, M.
David, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, M.
Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Intervention 1.
Il est donné acte au Syndicat national des journalistes de son intervention.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 novembre 2023), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 12 avril 2023, pourvoi n° 21-24.550), Mme, [V] a été engagée en qualité de journaliste reporter d'images par la société AIMV, à compter du 21 septembre 2012, par contrats à durée déterminée d'usage.
Elle intervenait dans le cadre d'un contrat de prestation de services conclu entre les sociétés AIMV et BFM TV. 3.