§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-27.695

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/03/2015
Numéro d'affaire
13-27.695
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00511

Résumé

Justifie sa décision refusant de requalifier en contrat à durée indéterminée un contrat à durée déterminée la cour d'appel qui, après avoir relevé que ce contrat avait été conclu pour la période du 27 octobre 2008 au 26 janvier 2009, aux fins de faire face à un accroissement temporaire d'activité et que l'employeur exerçait l'activité habituelle de manutention de pneumatiques, a constaté l'existence, fût-elle liée à une production supplémentaire adaptée à l'hiver, d'un surcroît d'activité pendant la période pour laquelle le contrat avait été conclu

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 décembre 2012), que selon contrat de travail conclu à durée déterminée pour la période du 27 octobre 2008 au 26 janvier 2009, M.

X... a été engagé par la société Safen « en vue de l'aider à faire face à un accroissement temporaire d'activité découlant de la commande suivante : déchargement de pneumatiques chez le client Michelin à Saint-Priest » ; que cette convention a prévu qu'elle pourrait être renouvelée une fois pour une période égale, inférieure ou supérieure à la durée initiale du contrat, la durée maximale, renouvellement compris, ne pouvant dépasser dix-huit mois ; que pendant l'arrêt de travail consécutif à un accident du travail survenu le 27 novembre 2008, la société a indiqué au salarié par lettre datée du 9 janvier 2009 que son contrat de travail à durée déterminée prenait fin le 26 janvier 2009 ; que M.

X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et voir sanctionner le défaut de renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en ses première, quatrième et sixième branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y avait pas lieu de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en conséquence de le débouter de ses demandes tendant à ce que la société Safen soit condamnée à lui payer diverses indemnités alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat à durée déterminée conclu pour pourvoir un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'ayant constaté que M.

X... avait été recruté pour accomplir des tâches correspondant à une activité habituelle de la société Safen, exercée sur un site unique et se répétant aux mêmes période de l'année, ce dont il s'infère que le recrutement de ce salarié répondait à un besoin correspondant à l'activité normale de permanente de l'entreprise, la cour d'appel, en jugeant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu de requalifier le contrat de travail à durée déterminée de M.

X... en contrat à durée indéterminée, a violé les articles L. 1245-1, L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'il appartient à l'employeur de justifier de la réalité du motif mentionné dans le contrat de travail à durée déterminée de sorte que pour apprécier le bien-fondé du recours à un tel contrat il appartient au juge de rechercher si le recours à ce contrat était effectivement justifié par le motif mentionné dans le contrat ; qu'en se fondant, pour juger que la société Safen avait pu légalement procéder au recrutement de M.

X... sur la base d'un contrat à durée déterminée, sur la circonstance que la manutention de pneumatiques Michelin était une activité saisonnière et récurrente de la société Safen correspondant aux besoins spécifiques liés aux périodes hivernales et se répétant chaque année à la même période, caractérisant ainsi l'existence d'un besoin saisonnier quand le salarié avait été recruté pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°/ que le motif énoncé dans le contrat à durée déterminée fixe les limites du litige au cas où la qualification dudit contrat se trouve contestée ; qu'en se fondant, pour considérer que la société Safen avait pu légalement recruter M.

X... sur la base d'un contrat à durée déterminée, sur des motifs de nature à caractériser l'existence d'un besoin saisonnier alors que le contrat de travail mentionnait l'existence d'un accroissement temporaire d'activité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat de travail avait été conclu, pour la période du 27 octobre 2008 au 26 janvier 2009, aux fins de faire face à un accroissement temporaire d'activité et que l'employeur exerçait l'activité habituelle de manutention de pneumatiques, la cour d'appel, qui a constaté l'existence, fût-elle liée à une production supplémentaire adaptée à l'hiver, d'un surcroît d'activité pendant la période pour laquelle le contrat avait été conclu, a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu de requalifier le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur X... en contrat de travail à durée indéterminée et d'AVOIR en conséquence débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à ce que la société SAFEN soit condamnée à lui payer une indemnité de requalification, une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi que des dommages intérêts pour licenciement abusif.

AUX MOTIFS QUE si la manutention de pneumatiques MICHELIN est une activité habituelle de la société SAFEN sur le site de Saint Priest, celle-ci justifie, par le tableau du suivi du volume et du chiffre d'affaires de ce chantier qu'elle verse aux débats, de l'accroissement temporaire de son activité de manutention sur ce site pendant la période allant des mois de septembre à janvier; que cet accroissement saisonnier et récurrent est parfaitement logique pour correspondre à l'augmentation du cycle de production des pneumatiques et à leur livraison en prévision de la mise sur le marché de pneumatiques spécialement adaptés aux périodes hivernales et de neige; que si Monsieur X... peut ainsi arguer du caractère courant et permanent du déchargement de pneumatiques chez le client MICHELIN à Saint Priest, la charge de travail est incontestablement habituellement plus lourde pendant les mois de septembre à janvier connaissant un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité; qu'il ne peut toutefois se prévaloir de l'existence d'une clause de renouvellement insérée à son contrat de travail à durée déterminée pour soutenir que la société SAFEN aurait recours à ce type de contrat d'une façon abusive, alors que la clause de renouvellement est conforme aux dispositions de l'article L. 1243 13 du code du travail et qu'elle permet précisément l'accomplissement d'une tâche importante et temporaire avec une certaine souplesse si celle-ci venait éventuellement à se prolonger au-delà des trois mois prévus par le contrat de travail à durée déterminée; que dans ces conditions que la société SAFEN était en droit de recourir pour l'embauche de Monsieur X... à un contrat de travail à durée déterminée pour faire face à un accroissement temporaire d'activité conformément aux dispositions de l'article L.1242-2 précité du code du travail ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il apparaît, à la lecture du contrat de travail de Monsieur Imad X..., que la Société SAFEN a respecté l'ensemble des articles : L. 1242-1 à L. 1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L.1243-11, alinéa premier, L.1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du Code du Travail, qui stipulent qu'est réputé à durée indéterminée, tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions de ces articles ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur Imad X... tendant à faire requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. 1°/ ALORS QUE le contrat à durée déterminée conclu pour pourvoir un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'ayant constaté que Monsieur X... avait été recruté pour accomplir des tâches correspondant à une activité habituelle de la société SAFEN, exercée sur un site unique et se répétant aux mêmes période de l'année, ce dont il s'infère que le recrutement de ce salarié répondait à un besoin correspondant à l'activité normale de permanente de l'entreprise, la cour d'appel, en jugeant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu de requalifier le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur X... en contrat à durée indéterminée, a violé les articles L. 1245-1, L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil. 2°/ ALORS QUE la circonstance que plusieurs salariés recrutés pour effectuer des tâches similaires au salarié requérant aient vu leur engagement renouvelé pour une durée significative est de nature à démontrer que ces tâches correspondent à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si d'autres salariés engagés en même temps que Monsieur X... pour accomplir les mêmes tâches que l'intéressé avaient vu leur engagement renouvelé pour des durées significatives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1, L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail. 3°/ ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir pour démontrer que son recrutement répondait à un besoin permanent de l'entreprise que d'autres salariés recrutés suivant contrats à durée déterminée avaient vu leur engagement renouvelé ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 4°/ ALORS subsidiairement QU'il appartient à l'employeur de justifier de la réalité du motif mentionné dans le contrat de travail à durée déterminée de sorte que pour apprécier le bien-fondé du recours à un tel contrat il appartient au juge de rechercher si le recours à ce contrat était effectivement justifié par le motif mentionné dans le contrat ; qu'en se fondant, pour juger que la société SAFEN avait pu légalement procéder au recrutement de Monsieur X... sur la base d'un contrat à durée déterminée, sur la circonstance que la manutention de pneumatiques MICHELIN était une activité saisonnière et récurrente de la société SAFEN correspondant aux besoins spécifiques liés aux périodes hivernales et se répétant chaque année à la même période, caractérisant ainsi l'existence d'un besoin saisonnier quand le salarié avait été recruté pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil. 5°/ ALORS QU'il appartient au juge de rechercher si le recours à un contrat à durée indéterminé est justifié par le motif mentionné dans ce contrat ; qu'en s'abstenant de rechercher si le recrutement de Monsieur X... était justifié par un accroissement temporaire d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil. 6°/ ALORS enfin QUE le motif énoncé dans le contrat à durée déterminée fixe les limites du litige au cas où la qualification dudit contrat se trouve contestée ; qu'en se fondant, pour cons…