§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.502

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/03/2015
Numéro d'affaire
13-24.502
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00491

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de guide conférencier le 1…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé en qualité de guide conférencier le 1er janvier 1995 par l'Office du tourisme de Bourges, d'abord par contrat à durée déterminée à temps partiel puis, à compter de 1996, par contrat à durée indéterminée à temps partiel ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre de la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps complet ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les plannings étaient établis en fonction des disponibilités du salarié, et, par motifs propres, que les guides conférenciers, dont l'intéressé, étaient informés des visites de groupe au moins pour le trimestre à venir, qu'il a été fourni aux guides le planning des visites guidées individuelles par saison, le planning d'attribution à chacun des guides et un calendrier à charge pour les guides d'indiquer leurs indisponibilités, qu'il était également établi mensuellement un planning des visites guidées individuelles en fonction des disponibilités que chaque guide devait faire connaître à l'Office de tourisme, que les guides conférenciers avaient des activités annexes, que l'office du tourisme tolère les changements de dernière minute et que « chaque attribution de visite, même inopinée, n'est effectuée qu'après validation par le guide sollicité » et, par motifs adoptés, que les plannings étaient établis en fonction des disponibilités du salarié ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les documents contractuels ne mentionnaient aucune durée hebdomadaire ou mensuelle du travail et alors que la circonstance que les plannings étaient établis à l'avance et en fonction des disponibilités du guide-conférencier ainsi que l'exercice par celui-ci d'activités annexes sont sans effet sur les exigences légales relatives à la mention dans le contrat de travail de la durée du travail et de sa répartition et, en l'absence de celle-ci, sur l'obligation pour l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte de travail convenue, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif critiqués par les deuxième, troisième et cinquième moyens relatifs à la prime d'ancienneté, à la gratification annuelle et à la demande de résiliation judiciaire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il requalifie le contrat à durée déterminée du 1er janvier 2005 en contrat à durée indéterminée, condamne l'employeur à payer au salarié une indemnité de requalification de 600 euros et en ce qu'il déboute le salarié de sa demande pour exécution déloyale du contrat, l'arrêt rendu le 12 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne l'Office de tourisme de Bourges aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Office de tourisme de Bourges à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Dominique X... de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et au paiement d'un rappel de salaires correspondant outre les congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QUE par application de l'article L 3123 -14 du code du travail, l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, avec mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal ; que l'employeur, qui se prévaut d'un contrat à temps partiel, doit alors démontrer la durée exacte de travail convenue et sa répartition sur la semaine ou le mois ; que le salarié ne doit pas en effet être mis, d'une part, dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler et, d'autre part, dans obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur ; que selon le contrat établi entre les parties le 1er janvier 1995 il a été convenu que « ...2° le recrutement des guides se fait selon les besoins de l'office du Tourisme afin de satisfaire la demande des visiteurs... 4° les visites de la ville seront effectuées par différents guides selon un planning défini au fur et à mesure de la demande. 5° la rémunération relative aux visites pour groupes et pour individuels (saisonnières et à thème) sera fixée dans un avenant établi au début de chaque année civile.

Les jours et heures des visites (pour individuels et à thème) feront l'objet de deux avenants particuliers.... 12° dès qu'ils en auront connaissance, les guides devront communiquer à l'office du tourisme les jours et périodes durant lesquels ils seront indisponibles...

Que le contrat adressé à M.

X... pour l'année 1996 prévoit que - le calendrier des visites commentées de la ville et de la Saint Etienne saisonnières ou à thème est fixé au début de l'année civile, -ces visites commentées seront réparties entre les différents guides conférenciers en fonction de leur disponibilité et leur compétence, le planning des visites saisonnières et à thème attribuées à chacun d'eux sera communiqué en février pour le premier semestre et à mi-juin pour le deuxième semestre, - les visites proposées toute l'année aux groupes seront réparties entre les différents guides au fur et à mesure de la demande.

Afin de faciliter l'établissement du planning les guides conférenciers devront communiquer à l'office du tourisme, fin janvier pour le premier semestre, fin mai pour le deuxième semestre les jours et périodes durant lesquels ils seront indisponibles, - les guides conférenciers seront rémunérés à la vacation » ; que certes ces divers documents ne mentionnent aucune durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ni répartition des horaires de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois conformément aux dispositions de l'article L 3123-14 du code du travail ; que cependant il est établi par les pièces produites par les parties notamment des comptes rendus de réunion des guides (avril et juin 2005, janvier mars juin et novembre 2006, mai et décembre 2007 mai 2008 janvier 2009 et janvier 2010) auxquelles M.

X... a généralement participé (sauf celle de janvier 2009, celle de janvier 2010 n'indiquant pas les participants) et par des mails en 2011 et 2012 que conformément au contrat convenu entre les parties, les guides conférenciers dont M.

X..., étaient informés des visites de groupe au moins pour le trimestre à venir ; que s'il a été précisé dans un premier temps que le mercredi est le jour où chacun peut venir chercher l'agenda des visites groupe et préciser ses disponibilités pour les quinze jours suivants, il a été ensuite fourni aux guides le planning des visites guidées individuelles par saison, le planning d'attribution à chacun des guides et un calendrier à charge pour les guides d'indiquer leurs indisponibilités ; qu'il était également établi mensuellement un planning des visites guidées individuelles en fonction des disponibilités que chaque guide devait faire connaître à l'office du Tourisme ; qu'il est également établi que des guides conférenciers avaient des activités annexes ; que Madame Y... atteste en outre que l'office du Tourisme "tolère les changements de dernière minute" ; qu'il ressort d'ailleurs des courriers de l'office du tourisme de Bourges en date du 11 septembre 2012 et du 30 avril 2013 qu'il a été fait droit à la demande d'annulation sollicitée par M.

X... de 5 visites pour les journées du 1er au 3 octobre 2012 et de celle du 28 mai 2013 ; que ces modes de fonctionnement supposent qu'effectivement un guide peut être amené à remplacer un autre guide absent ; que cependant il ressort des pièces produites que chaque attribution de visite, même inopinée, n'est effectuée qu'après validation par le guide sollicité et il n'est nullement établi par M.

X... de reproche de l'employeur envers les guides en cas d'indisponibilité de leur part ; qu'il ressort donc de ces divers éléments que M.

X... est informé à l'avance de la durée exacte de travail mensuel convenu et de sa répartition au regard de ses disponibilités de sorte qu'il n'est pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler ni dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; que M.