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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-12.192

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Cause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/06/2014
Numéro d'affaire
13-12.192
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01153

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 avril 2012), que M. X... a été engagé par la société…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 avril 2012), que M.

X... a été engagé par la société Belot père et fils, exerçant sous l'enseigne « l'auberge du forgeron », en qualité de serveur, à compter du 9 juillet 2007, selon un premier contrat à durée déterminée, suivi de plusieurs autres, jusqu'au 1er mars 2009, date à laquelle il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que la convention collective applicable est celle des cafés, hôtels, restaurants ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée à temps complet, en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnité de repas, ainsi que d'indemnité de précarité et de sommes afférentes à la rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt, ayant requalifié le contrat de travail en contrat de travail à temps plein à compter seulement de novembre 2008, de le débouter du surplus de ses demandes de rappel de salaires sur le fondement d'un engagement à temps plein alors, selon le moyen : 1°/ que la modification du contrat suppose un accord de volonté libre et éclairé du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour décider que le salarié ne pouvait prétendre à une requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour la période précédant le mois de novembre 2008, a retenu que les contrats de travail à durée déterminée à temps partiel signés par le salarié constituaient des avenants temporaires et réguliers au contrat de travail à durée indéterminée requalifié ; qu'en statuant ainsi, quand M.

X... avait, au moment de leur signature, exclusivement consenti à des contrats à durée déterminée, sans pouvoir donc être regardé rétrospectivement comme ayant valablement accepté la conclusion d'avenants à temps partiel à un contrat à durée indéterminée à temps complet, la cour d'appel a violé les articles 1109 et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1245-1 du code du travail ; 2°/ que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur, pour renverser cette présomption, doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps plein avant le mois de novembre 2008, que les contrats de travail à durée déterminée à temps partiel signés par le salarié constituaient des avenants temporaires et réguliers au contrat de travail à durée indéterminée requalifié ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salarié, pendant ses périodes, était placé dans l'impossibilité de savoir à quel rythme il devait travailler et devait constamment se tenir à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L. 3123-14 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; qu'ayant retenu que la requalification de la relation de travail ayant commencé le 10 juillet 2007 en relation de travail à durée indéterminée n'empêchait nullement les parties de convenir d'une modification de la durée du travail, et constaté que les parties avaient signé des contrats les 6 septembre 2007, 7 décembre 2007 et 3 avril 2008 modifiant la durée du travail, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils constituaient autant d'avenants par lesquels les parties s'étaient régulièrement mises d'accord sur une durée du travail inférieure à un temps plein pour les périodes concernées par lesdits contrats ; Attendu, ensuite, qu'ayant ainsi constaté l'existence de l'accord écrit des parties sur la durée du travail à temps partiel durant chacune des périodes, la cour d'appel qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire pour la période du 29 juillet 2007 au 31 août 2007 ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée et à temps complet et les demandes salariales afférentes ; que selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'aux termes de l'article L. 1242-2 du même code, un tel contrat ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche temporaire et notamment pour remplacer un salarié absent, pour un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ou dans le cadre d'un emploi à caractère saisonnier ou dans les secteurs d'activité, définis par décret, par convention ou accord collectif de travail étendu, où il est d'usage de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée ; qu'il doit, en application, de l'article L. 1242-12 alinéa 1, être établi par écrit, comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu à durée indéterminée ; que de même doit-il, comme l'énonce l'article L. 1242-13, être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ; qu'en l'espèce, Monsieur François-Xavier X... a été embauché par la SARL BELOT par contrat à durée déterminée à temps complet du 10 juillet 2007, à effet du 9 juillet 2007, jusqu'au 16 juillet 2007, renouvelé par avenant du 17 juillet 2007, soit postérieurement à l'arrivée du terme, jusqu'au 28 juillet suivant ; que le contrat signé le 10 juillet 2007 ne comporte pas la définition de son motif ; qu'il est irrégulier, ce que ne conteste par la SARL BELOT, ce qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ; que la conclusion postérieure de nouveaux contrats de travail à durée déterminée le 6 septembre 2007, le 6 décembre 2007, le 3 avril 2008 et le 31 octobre 2008 est sans effet sur la requalification à durée indéterminée de la relation de travail, dont les effets remontent à la date de conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si ces contrats comportent ou non la définition d'un motif ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement, non contesté sur ce point, en ce qu'il a alloué à Monsieur François-Xavier X... la somme de 1 755, 30 ¿ correspondant à un mois de salaire, à titre d'indemnisé de requalification en application de l'article L. 1245-2 du code du travail ; que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; que Monsieur François-Xavier X... n'était pas à la disposition de la SARL BELOT du 29 juillet 2007 au 30 août 2007, période au cours de laquelle il indique que l'établissement était fermé ; que sa demande en paiement d'un salaire pour ce mois n'est donc pas justifiée » ; ALORS QUE les salariés engagés par contrats de travail à durée déterminée successifs requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée sont en droit d'obtenir un rappel de salaire pour toutes les périodes incluses dans la requalification ; que le versement d'un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles suppose que le salarié soit resté pendant celles-ci à la disposition de l'employeur, sans que les décisions prises par ce dernier concernant l'activité de l'entreprise ne puisse priver le salarié de son droit à rémunération ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé la requalification des liens contractuels en contrat à durée indéterminée à la date du 10 juillet 2007, a pourtant débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire pour la période du 29 juillet 2007 au 31 août 2007 en relevant que l'établissement été fermé à cette période au titre des congés d'été ; qu'en se déterminant comme elle a fait, par un motif erroné tiré de la décision de l'employeur concernant la fermeture annuelle, la cour d'appel a violé l'article L 1245-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, ayant requalifié le contrat de travail en contrat de travail à temps plein à compter seulement de novembre 2008, d'AVOIR débouté le salarié du surplus de ses demande de rappel de salaires sur le fondement d'un engagement à temps plein ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée et à temps complet et les demandes salariales afférentes ; que selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'aux termes de l'article L. 1242-2 du même code, un tel contrat ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche temporaire et notamment pour remplacer un salarié absent, pour un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ou dans le cadre d'un emploi à caractère saisonnier ou dans les secteurs d'activité, définis par décret, par convention ou accord collectif de travail étendu, où il est d'usage de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée ; qu'il doit, en application, de l'article L. 1242-12 alinéa 1, être établi par écrit, comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu à durée indéterminée ; que de même doit-il, comme l'énonce l'article L. 1242-13, être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ; qu'en l'espèce, Monsieur François-Xavier X... a été embauché par la SARL BELOT par contrat à durée déterminée à temps complet du 10 juillet 2007, à effet du 9 juillet 2007, jusqu'au 16 juillet 2007, renouvelé par avenant du 17 juillet 2007, soit postérieurement à l'arrivée du terme, jusqu'au 28 juillet suivant ; que le contrat signé le 10 juillet 2007 ne comporte pas la définition de son motif ; qu'il est irrégulier, ce que ne conteste par la SARL BELOT, ce qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ; que la conclusion postérieure de nouveaux contrats de travail à durée déterminée le 6 septembre 2007, le 6 décembre 2007, le 3 avril 2008 et le 31…