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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-16.825

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/01/2023
Numéro d'affaire
21-16.825
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00045

Résumé

Il résulte de la combinaison des articles 1 et 55 de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006 et de son annexe I que seule est prise en compte, pour déterminer la classification des emplois, l'expérience professionnelle acquise en qualité de vétérinaire salarié

Texte de la décision

SOC.

BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 45 F-B sur le 1er moyen Pourvoi n° X 21-16.825 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 Mme [I] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-16.825 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [E] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [G], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Salomon, conseiller, M.

Juan, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 avril 2021) et les productions, Mme [G] a été engagée le 30 septembre 2011 par M. [W] en qualité de vétérinaire, statut cadre.

Son contrat a fait l'objet d'un avenant le 31 août 2013. 2.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006. 3.

Le 11 février 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4.

Le 6 février 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Examen des moyens Sur les deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de reclassification à l'échelon 4, cadre confirmé B, à compter du 1er octobre 2011, de sa demande de rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail à temps complet, outre les congés payés afférents, ainsi que de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, outre le paiement des indemnités subséquentes, et de limiter le montant du rappel d'heures supplémentaires à une certaine somme, alors : « 1°/ qu'en application de l'annexe I de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006, relève de la classification de cadre confirmé B, échelon 4, le ''vétérinaire diplômé, inscrit au tableau de l'ordre, ayant plus de 4 ans d'expérience professionnelle de cadre'' ; que selon l'article 55 de cette convention collective, ''les vétérinaires diplômés qui exercent leur fonction dans une entreprise entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er sont affiliés au statut cadre'' ; que l'expérience acquise par le vétérinaire au cours d'un contrat de collaboration libérale doit être prise en considération pour déterminer la classification à laquelle il peut prétendre au titre du contrat de travail conclu ultérieurement ; qu'en jugeant au contraire que ''Mme [G] ne peut prétendre à la prise en compte de son ancienneté en tant que vétérinaire collaboratrice pour revendiquer le bénéfice de l'échelon 4 prévu par la convention collective'', la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ et subsidiairement, qu'en déboutant Mme [G] de sa demande, quand elle constatait que la salariée avait été embauchée le 30 septembre 2011, ce dont il résultait qu'elle justifiait de quatre années d'expérience professionnelle salariée à compter du 1er octobre 2015, la cour d'appel a violé les articles 1er, 55 et l'annexe I de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006. » Réponse de la Cour 7.