Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-16.960
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/09/2025
- Numéro d'affaire
- 24-16.960
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00874
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 septembre 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 septembre 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 874 F-D Pourvoi n° F 24-16.960 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 SEPTEMBRE 2025 La Mutualité française des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Mutualité 64, a formé le pourvoi n° F 24-16.960 contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [D] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [J] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la Mutualité française des Pyrénées-Atlantiques, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 juillet 2023), M. [J] a été engagé en qualité de chirurgien dentiste le 4 janvier 2001 par la Mutualité française des Pyrénées-Atlantiques. 2.
Le 17 novembre 2016, le salarié a été victime d'un accident de trajet, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation des risques professionnels et a été reconnu travailleur handicapé par décision du 14 septembre 2017 puis a été placé en arrêt de travail à compter du 5 décembre 2018. 3.
Déclaré inapte à son poste le 27 août 2019 avec impossibilité de reclassement, il a été licencié pour inaptitude le 26 septembre 2019 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.
L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'inaptitude est d'origine professionnelle et que le licenciement est nul, et de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'un reliquat d'indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, alors « que la protection instaurée par le code du travail en faveur des salariés licenciés pour inaptitude d'origine professionnelle ne s'applique pas au salarié dont l'inaptitude est la conséquence immédiate ou indirecte d'un accident de trajet seulement pris en charge au titre de la législation professionnelle ; en considérant que l'inaptitude de M. [J], constatée par le médecin du travail après une période d'arrêts de travail pour maladie depuis le 5 décembre 2018, avait au moins pour partie une origine professionnelle, résultant de "l'accident de trajet de 2016 reconnu d'origine professionnelle" quand elle avait par ailleurs retenu que "le 17 novembre 2016, à l'âge de 52 ans, M. [D] [J] a été victime d'un accident de trajet de la voie publique à moto" et que "par décision du 6 décembre 2016 la caisse primaire d'assurance maladie de Pau a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels", la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que le 17 novembre 2016, M. [J] avait été victime non pas d'un accident du travail mais d'un accident de trajet de sorte que l'inaptitude qui s'en était suivie ne pouvait pas être reconnue d'origine professionnelle, a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, ensemble, les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-7, alinéa 1, et L. 1226-14 du code du travail : 6.
Aux termes du premier de ces textes, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. 7.