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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-14.114

Date
24/09/2013
Chambre
Chambre sociale
Numéro
12-14.114
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Arkema, anciennement dénommée Atofina, M. Y., liquidateur judiciaire de la société Azur chimie et l'AGS-CGEA de Marseille délégation régionale de l'Unedic-AGS du Sud-Est.
  • Moyen: Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur X. irrecevable en sa demande dirigée contre la société ARKEMA FRANCE et d'AVOIR limité l'appréciation d'une éventuelle discrimination instaurée à son préjudice à la période postérieure au 7 janvier 2004, et d'AVOIR en conséquence déclaré le syndicat CGT ALBEMARLE irrecevable en sa demande dirigée contre la société ARKEMA FRANCE.
  • Réponse: D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable à l'égard de cette société.
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  • Faits: Mais attendu qu'interprétant la lettre du 13 octobre 2006 sans la dénaturer et ayant constaté que les causes du second litige relatif au même contrat de travail, tendant à l'indemnisation de la discrimination dont le salarié se prétendait victime à cette date, étaient connues avant l'achèvement de la précédente procédure, en sorte que l'intéressé avait eu la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions lors de la première instance, la cour d'appel a exactement décidé que la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à l'introduction par le salarié d'une seconde instance devant le conseil de prud'hommes à l'encontre de son ancien employeur.
  • Portée: ALORS, d'une part, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen s'étendra aux chefs du dispositif de l'arrêt attaqué relatifs au rejet des demandes de dommages et intérêts dirigée contre la société ALBEMARLE CHEMICALS par Monsieur X., la différence de traitement subie par ce dernier devant également être appréciée au regard de son déroulement Y. au cours de la période antérieure au 7 janvier 2004, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.

Conclusion : REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Arkema, anciennement dénommée Atofina, M. Y., liquidateur judiciaire de la société Azur chimie et l'AGS-CGEA de Marseille délégation régionale de l'Unedic-AGS du Sud-Est.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · juridiction prud'homale sur la violation de la convention collective des industries chimiques du chef de l'organisation des temps…
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 2011), que M.

X... a été engagé à compter d'octobre 1977, en qualité de conducteur de fabrication, par la société Produits chimiques Ugine Kulman ; que son contrat de travail a été transféré à la société Atochem, puis à la société Atofina, devenue Arkema France, en 2000 ; qu'ayant engagé devant la juridiction prud'homale une action en dommages-intérêts contre la société Arkema, à laquelle il reprochait une violation de dispositions conventionnelles relatives au temps de pause, il en a été débouté par un arrêt rendu le 3 mars 2004, après la clôture des débats du 21 janvier précédent ; que son contrat de travail a été transféré à la société Albemarle Chemicals le 7 janvier 2004 ; que le fonds de commerce de l'entreprise a été cédé le 31 août 2008 à la société Azur chimie ; qu'alléguant avoir été victime d'une discrimination syndicale, M.

X... a saisi, le 16 novembre 2006, la juridiction prud'homale d'une demande d'attribution du coefficient 275, de fixation de son salaire à une certaine somme à compter du mois de décembre 2006 et de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, dirigée contre les sociétés Arkema et Albemarle Chemicals ; que le syndicat GCT Albemarle est intervenu volontairement à l'instance ; que le liquidateur judiciaire de la société Azur Chimie et le CGEA de Marseille délégation régionale de l'Unedic-AGS du Sud-Est ont été appelés en intervention forcée devant la cour d'appel ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi à l'égard de la société Albemarle Chemicals : Vu les articles 974 et 975 du code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation ; que la déclaration contient, à peine de nullité l'indication, des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou s'il s'agit d'une personne morale de sa dénomination et de son siège social ; Attendu que la déclaration de pourvoi déposée au greffe de la Cour de cassation le 15 février 2012 au nom de M.

X... et du syndicat CGT Albemarle mentionne comme défendeurs la société Arkema anciennement dénommée Atofina, M.

Y..., liquidateur judiciaire de la société Azur chimie venant aux droits de la SAS Albemarle Chemicals et l'AGS-CGEA de Marseille délégation régionale de l'Unedic-AGS du Sud-Est ; Mais attendu que la société Albemarle Chemicals n'est pas visée dans la déclaration de pourvoi ; D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable à l'égard de cette société ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

X... et le syndicat CGT font grief à l'arrêt, respectivement d'avoir déclaré, le premier, irrecevable en sa demande dirigée contre la société Arkema France et d'avoir limité l'appréciation d'une éventuelle discrimination instaurée à son préjudice à la période postérieure au 7 janvier 2004, et d'avoir débouté le second de ses demandes formées en conséquence, alors, selon le moyen : 1°/ que si, conformément aux dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, l'action du salarié en réparation d'un préjudice né d'une discrimination reste recevable, même après l'extinction d'une première instance, pour peu que la différence de traitement à l'origine de ce préjudice ait perduré au-delà de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la relation de travail avait perduré postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 mars 2004 et jusqu'au 10 septembre 2007, ce dont il s'évinçait nécessairement que le préjudice résultant de la discrimination dont le salarié alléguait avoir été l'objet s'était poursuivi ensuite de cette première instance ; qu'en jugeant néanmoins celui-ci irrecevable en ses demandes dirigées contre la société Arkema France et en se refusant d'examiner les faits antérieurs à la date du transfert de son contrat de travail à la société Albemarle Chemicals, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui se déduisaient de ses propres constatations, au regard des dispositions susvisées, ainsi violées ; 2°/ que les juges du fond ne sauraient, sous couvert d'interprétation, dénaturer le sens clair et précis des écrits versés aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, pour accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la société Arkema France, la cour d'appel a estimé qu'il résultait d'un courrier adressé par M.

X... à l'inspecteur du travail le 13 octobre 2006 que le salarié avait connaissance de la discrimination dont il faisait l'objet dès avant l'extinction du premier litige prud'homal l'ayant opposé à la société Arkema France, dès lors qu'il était fait état, dans ce courrier, d'une stagnation de son coefficient depuis 1995, date de son engagement syndical, et de diverses tentatives pour engager un dialogue avec la direction sur ce point ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'aucun des termes du courrier précité ne fait état d'une quelconque connaissance des causes exactes du second litige prud'homal antérieurement à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 mars 2004, la cour d'appel en a dénaturé le sens clair et précis, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 3°/ que la cassation à intervenir s'étendra au chef du dispositif de l'arrêt attaqué relatif à l'irrecevabilité de la demande du syndicat CGT Albemarle dirigée contre la société Arkema France, le principe de l'unicité de l'instance ne faisant pas obstacle à ce que l'appréciation d'une éventuelle discrimination instaurée au préjudice de M.

X... soit recherchée pour la période antérieure au 7 janvier 2004, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'interprétant la lettre du 13 octobre 2006 sans la dénaturer et ayant constaté que les causes du second litige relatif au même contrat de travail, tendant à l'indemnisation de la discrimination dont le salarié se prétendait victime à cette date, étaient connues avant l'achèvement de la précédente procédure, en sorte que l'intéressé avait eu la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions lors de la première instance, la cour d'appel a exactement décidé que la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à l'introduction par le salarié d'une seconde instance devant le conseil de prud'hommes à l'encontre de son ancien employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Albemarle Chemicals entraîne l'irrecevabilité du deuxième moyen du pourvoi qui concerne les rapports de M.

X... avec cette société ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi à l'égard de la société Albemarle Chemicals ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Arkema, anciennement dénommée Atofina, M.

Y..., liquidateur judiciaire de la société Azur chimie et l'AGS-CGEA de Marseille délégation régionale de l'Unedic-AGS du Sud-Est ; Condamne M.

X... et le syndicat CGT Albemarle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X... et le syndicat CGT Albemarle PREMIER MOYEN DE CASSATION : Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur X... irrecevable en sa demande dirigée contre la société ARKEMA FRANCE et d'AVOIR limité l'appréciation d'une éventuelle discrimination instaurée à son préjudice à la période postérieure au 7 janvier 2004, et d'AVOIR en conséquence déclaré le syndicat CGT ALBEMARLE irrecevable en sa demande dirigée contre la société ARKEMA FRANCE.

AUX MOTIFS QUE l'article R. 1452 du code du travail dispose que « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.

Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes » ; que la fin de non recevoir tirée du principe de l'unicité de l'instance peut être soulevée en tout état de la procédure étant précisé que cette règle n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par une décision sur le fond intervenue entre les mêmes parties et c'est à celui qui l'invoque d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, cette fin de non recevoir soulevée par la SA ARKEMA FRANCE sur l'action dirigé contre elle par Jean-Marie X... est non seulement recevable mais bien fondée ; qu'en effet, les pièces versées au débat permettent d'établir que le salarié a saisi la juridiction prud'homale sur la violation de la convention collective des industries chimiques du chef de l'organisation des temps de pause, action qui a abouti à un jugement du 25 avril 2002 lequel a été infirmé par arrêt de la cour d'appel d'AIX-ENPROVENCE en date du 3 mars 2004 (à ce jour définitif) qui après débats au 21 janvier 2004 a débouté le salarié en toutes ses demandes, qu'à la lecture des écritures de l'appelant et du courrier en date du 13 octobre 2006 qu'il a adressé avant d'entreprendre la présente action à l'inspection du travail afin que cette dernière prenne attache avec l'employeur, courrier qu'il reprend in extenso dans ses écritures, il apparaît que le salarié reconnaît lui même avoir pu observer que depuis 1995, date de son engagement syndical, son coefficient stagnait, qu'il n'a plus été en mesure de suivre la moindre formation, qu'il a diverses reprises entrepris d'interroger la direction qui est restée sourde à tout dialogue ; qu'au vu de ces éléments, il s'avère que le salarié bien qu'il ait eu parfaitement conscience de la discrimination syndicale à son égard dès son engagement, n'a pas jugé utile d'agir alors qu'il intentait une action contre l'employeur, de formuler une demande à ce titre ; que dès lors et en application de l'article R. 1452-6 susvisé, il est irrecevable à agir contre la SA ARKEMA FRANCE anciennement dénommée ATOFINA ; que le jugement déféré qui avait rejeté cette fin de non recevoir sera en conséquence réformé ; ALORS QUE si, conformément aux dispositions de l'article R. 1452-6 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, l'action du salarié en réparation d'un préjudice né d'une discrimination reste recevable, même après l'extinction d'une première instance, pour peu que la différence de traitement à l'origine de ce préjudice ait perduré au-delà de celle-ci ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la relation de travail avait perduré postérieurement à l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 3 mars 2004 et jusqu'au 10 septembre 2007, ce dont il s'évinçait nécessairement que le préjudice résultant de la discrimination dont le salarié alléguait avoir été l'objet s'était poursuivi ensuite de cette première instance ; qu'en jugeant néanmoins Monsieur X... irrecevable en ses demandes dirigées contre la société ARKEMA FRANCE et en se refusant d'examiner les faits antérieurs à la date du transfert de son contrat de travail à la société ALBEMARLE CHEMICALS, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui se déduisaient de ses propres constatations, au regard des dispositions susvisées, ainsi violées ; Et ALORS, en tout état de cause, QUE les juges du fond ne sauraient, sous couvert d'interprétation, dénaturer le sens clair et précis des écrits versés aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, pour accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la société ARKEMA FRANCE, la Cour d'appel a estimé qu'il résultait d'un courrier adressé par Monsieur X... à l'inspecteur du travail le 13 octobre 2006 que le sal…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/09/2013
Numéro d'affaire
12-14.114
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01419
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 2011), que M. X... a été engagé à compter d'octobre 1977, en qualité de conducteur de fabrication, par la société Produits chimiques Ugine Kulman ; que son contrat de travail a été transféré à la société Atochem, puis à la société Atofina, devenue Arkema France, en 2000 ; qu'ayant engagé devant la juridiction prud'homale une action en dommages-intérêts contre la société Arkema, à laquelle il reprochait une violation de dispositions conventionnelles relatives au temps de pause, il en a été débouté par un arrêt rendu le 3 mars 2004, après la clôture des débats du 21 janvier précédent ; que son contrat de travail a été transféré à la société Albemarle Chemicals le 7 janvier 2004 ; que le fonds de commerce de l'entreprise a été cédé le 31 août 2008 à la société Azur…