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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-21.116

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/10/2018
Numéro d'affaire
17-21.116
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01557

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de prés…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1557 F-D Pourvoi n° D 17-21.116 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sodexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en son établissement [...] , contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

G...

Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M.

Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Sodexo, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y... a été engagé par la société Sodexo (la société) suivant contrat à durée indéterminée à effet du 27 mai 2002 ; qu'au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste de chef de production ; que le 22 juin 2012, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul et le paiement d'indemnités ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du salarié s'analyse en un licenciement nul et de le condamner au paiement des indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que l'arrêt constate que M.

Y... aurait, à partir de 2002, effectué des heures supplémentaires non rémunérées, concernant « en majeure partie une période couverte par la prescription », alors qu'aucun décompte n'a été établi pour ces heures ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en 2012 ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que les manquements reprochés à l'employeur, pour la plupart anciens et même prescrits, n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 du code civil ; 2°/ qu'en tout état de cause, en statuant sans avoir constaté que les manquements de la société Sodexo à ses obligations contractuelles étaient suffisamment graves et avaient empêché la poursuite du contrat travail de M.

Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur ne contestait pas les allégations du salarié selon lesquelles, durant la semaine qui avait précédé son dernier arrêt maladie, celui-ci avait dû assurer le remplacement du gérant et en même temps assurer lui-même les livraisons en utilisant pour ce faire un chariot élévateur alors qu'il ne disposait pas du permis adéquat et relevé qu'il résultait des attestations produites émanant d'anciens salariés de la société, situés à tous les niveaux de la hiérarchie, que le salarié avait effectué de nombreuses heures supplémentaires impayées notamment en assurant lui-même les livraisons des repas, la cour d'appel, qui a retenu que la lettre de prise d'acte, dont le contenu n'est pas remis en cause par l'employeur, montrait que les abus établis par les attestations produites s'étaient poursuivis à l'occasion du dernier poste jusqu'à l'arrêt maladie du salarié le 27 avril 2012 pour « syndrome anxio-dépressif sévère » que le médecin traitant avait attribué à une « pathologie secondaire au travail », a ainsi fait ressortir que les manquements de l'employeur avaient empêché la poursuite du contrat de travail et légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que l'employeur ne pouvait ignorer que le salarié dépassait de façon systématique l'horaire planifié et que les heures réellement effectuées par celui-ci étaient plus importantes que celles déclarées et payées et, par là-même, caractérisé l'élément intentionnel du travail dissimulé ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 30 000 euros, l'arrêt retient que cette demande concerne en majeure partie une période couverte par la prescription ; Attendu, cependant, que le salarié faisait valoir dans ses conclusions en cause d'appel reprises oralement à l'audience que sa demande en paiement était limitée à la période non prescrite de quarante mois expirant en novembre 2010 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié, l'arrêt retient encore qu'aucun décompte n'a été établi pour les heures supplémentaires effectuées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'accomplissement par le salarié d'heures supplémentaires demeurées impayées et qu'il lui appartenait de déterminer la créance du salarié en résultant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi principal de la société Sodexo ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M.

Y... en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 18 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Sodexo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

Y... la somme de 3 000 euros ; et la déboute de sa propre demande de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Sodexo.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir dit que la prise d'acte du contrat de travail s'analysait en un licenciement nul et d'Avoir, en conséquence, condamné la société Sodexo à payer à M.

Y... les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 848 euros à titre d'indemnité de licenciement, 4 848 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, 14 544 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la société Sodexo santé médico-social ne conteste pas les allégations du salarié suivant lesquelles, la semaine du 23 au 27 avril 2012 qui a précédé son dernier arrêt maladie, il a dû assurer le remplacement du gérant et en même temps assurer lui-même les livraisons en utilisant pour ce faire un chariot élévateur alors qu'il ne disposait pas du permis adéquat et se borne à soutenir que ces manquements ne lui semblaient pas d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte du salarié ; que l'employeur indique que la polyvalence du responsable d'unité justifiait que M.

Y... doive assurer les fonctions de chauffeur livreur en plus de ses tâches contractuelles ; que cet argument ne vaut pas pour l'unité de la Croix Périgourd où le nombre de couverts justifiait en permanence les services d'un chauffeur livreur et notamment pendant la période du 23 au 27 avril 2012 ; qu'il résulte par ailleurs des attestations produites par le salarié émanant d'anciens salariés de Sodexo, situés à tous les niveaux de la hiérarchie, ainsi que du Directeur de la résidence La Ménardière que M.