§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-15.304

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveContrat de travailCDD / intérimPériode d'essaiSalaire / rémunérationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/10/2018
Numéro d'affaire
17-15.304
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11294

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11294 F Pourvoi n° M 17-15.304 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Les Jardins - MAPA, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Claire Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'association Les Jardins - MAPA, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Les Jardins - MAPA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Les Jardins - MAPA à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l'association Les Jardins - MAPA Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association Les Jardins-MAPA à verser à Mme Claire Y... la somme de 50.950 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la rupture : aux termes de l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ; que l'article L. 1243-4 du même code prévoit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 ; qu'en l'absence de faute grave du salarié ou d'une impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat, la rupture du contrat à durée déterminée prononcée pendant une période de suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle ou pour accident du travail, quand bien même serait-elle intervenue pendant la période d'essai, est nulle en raison de l'origine professionnelle de l'accident ; que par ailleurs, aux termes de l'article R. 4624-22 du code du travail, il appartient à l'employeur d'organiser une visite de reprise après une absence du salarié d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail ; que l'employeur doit donc prendre l'initiative de cette visite, en faisant convoquer le salarié par tous moyens, et cela sans qu'ait eu lieu obligatoirement le retour préalable du salarié dans l'entreprise ; qu'il dispose d'un délai de 8 jours à compter de la date de reprise pour organiser cette visite ; que bien que le salarié puisse prendre l'initiative d'une visite de reprise, l'obligation de l'organiser ne pèse pas sur le salarié, mais sur l'employeur, débiteur d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, qui doit en assurer l'effectivité ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments versés par les parties que Mme Y... a été en arrêt de travail pour accident du travail, dont l'origine professionnelle n'a pas été contestée par l'employeur, du 10 mars 2014 au 4 mai 2014 et qu'elle a repris son travail à l'issue de cet arrêt sans bénéficier d'une visite médicale de reprise ; qu'or, seule la visite médicale mettant fin à la suspension du contrat de travail, son contrat de travail se trouvait donc toujours suspendu, à défaut pour l'employeur d'organiser de visite de reprise, lorsqu'elle a reçu notification de la rupture de son contrat de travail, quand bien même la période d'essai n'était pas encore expirée, étant précisé que l'employeur n'invoquait pas une faute grave, une force majeure ou une inaptitude constatée par le médecin du travail (précisant seulement que l'essai ne lui avait pas paru concluant) pour rompre le contrat à durée déterminée ; qu'en conséquence, il y a lieu d'en conclure que la rupture intervenue à l'initiative de l'employeur le 7 mai 2014 était abusive et d'allouer à la salariée la somme de 50.950 euros correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à l'échéance du terme ; que le jugement de première instance sera confirmé sur l'ensemble de ces points ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la demande d'indemnités liées au caractère abusif de la rupture : que selon l'article R 4624-22 du code du travail, une visite de reprise est obligatoire par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; qu'en l'occurrence Mme Claire Y... a été arrêtée cinquante-six jours ; que pendant l'arrêt de travail le contrat de travail est réputé suspendu ; que seule la visite de reprise permet de mettre fin à la suspension du contrat de travail ; que l'employeur qui est tenu d'une obligation de sécurité de résultat, ne peut laisser un salarié reprendre le travail après une absence pour maladie ou pour accident du travail sans lui faire passer la visite de reprise ; que l'employeur n'a pas organisé de visite de reprise au retour de la salariée et qu'il a rompu le CDD trois jours après la reprise du travail par Mme Claire Y... ; que le CDD ne peut pas être rompu, conformément à l'article L 1243-1 du code du travail, sauf faute grave, force majeure ou inaptitude constatée par le médecin du travail ; que le conseil dit que le contrat de Mme Claire Y... était suspendu au moment où l'employeur prend l'initiative de le rompre ; qu'ainsi, ce dernier a rompu, en violation des dispositions de l'article L 1243-1 du code du travail, un CDD d'un type bien particulier : l'emploi d'avenir, contrat réservé aux jeunes âgés de 18 à 25 ans éloignés de l'emploi, l'employeur s'engageant, en contrepartie d'une aide financière de l'Etat correspondant à 75% du SMIC, à assurer la formation des jeunes ; que le conseil déclare la rupture du contrat à durée déterminée de Mme Claire Y... abusive aux termes de l'articles L 1243-4 du code du travail et fait droit aux demandes de la salariée ; 1°) ALORS QUE le juge est tenu, en toute circonstance, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office qu'« en l'absence de faute grave du salarié ou d'une impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat, la rupture du contrat à durée déterminée prononcée pendant une période de suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle ou pour accident du travail, quand bien même serait-elle intervenue pendant la période d'essai, est nulle en raison de l'origine professionnelle de l'accident », sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit vérifier, même d'office, que les conditions d'application de la loi invoquée sont remplies ; que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel s'est bornée à relever que « l'origine professionnelle [de l'accident de la salariée] n'a pas été contestée par l'employeur » ; qu'en faisant application des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail instituant une protection contre la rupture du contrat de travail au bénéfice des salariés victime d'accident du travail, sans vérifier si l'accident à l'origine de l'arrêt de travail de Mme Y... remplissait effectivement les conditions légales indispensables à la qualification d'accident du travail et si l'employeur avait connaissance, au jour de la notification de la rupture du contrat de travail, d'un lien au moins partiel entre l'arrêt de travail et cet accident, la cour d'appel a méconnu son office, violant l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et l'article L. 1226-9 du code du travail ; 3°) ALORS QUE l'article L. 1242-11 du code du travail exclut l'application de l'article L. 1243-1 du même code pendant la période d'essai ; qu'il s'ensuit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée intervenue pendant la période d'essai prévue au contrat, qui ne trouve de limite que dans l'exercice abusif de ce droit, est libre ; qu'en reprochant dès lors à l'employeur de ne pas avoir invoqué « une faute grave, une force majeure ou une inaptitude constatée par le médecin du travail ( ) pour rompre le contrat à durée déterminée », la cour d'appel a subordonné la validité de la rupture de la période d'essai au respect des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail, violant ce texte et l'article L. 1242-11 du même code ; 4°) ALORS QU'après avoir relevé que « Mme Y... a été en arrêt de travail pour accident du travail, dont l'origine professionnelle n'a pas été contestée par l'employeur, du 10 mars 2014 au 4 mai 2014 et qu'elle a repris son travail à l'issue de cet arrêt sans bénéficier d'une visite médicale de reprise », la cour d'appel a retenu, pour dire la rupture de l'essai abusive, que « seule la visite médicale mettant fin à la suspension du contrat de travail, son contrat de travail se trouvait donc toujours suspendu, à défaut pour l'employeur d'organiser de visite de reprise, lorsqu'elle a reçu notification de la rupture de son contrat de travail, quand bien même la période d'essai n'était pas encore expirée » ; qu'en se déterminant ainsi, sans faire ressortir en quoi la rupture de l'essai, que l'employeur estimait non-concluant, avait été décidée pour une raison étrangère à l'appréciation des compétences professionnelles du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'abus d'exercice par l'employeur de son droit de résiliation unilatérale de la période d'essai, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-10 et L. 1242-11 du code du travail ; 5°) ET ALORS, subsidiairement, QUE, l'article L. 1242-11 du code du travail exclut l'application de l'article L. 1243-4 du même code pendant la période d'essai ; qu'il s'ensuit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée intervenue pendant la période d'essai prévue au contrat, qui ne permet pas au salarié d'obtenir le paiement, prévu par l'article L. 1243-4 du code du travail, de dommages-intérêts d'un montant égal aux salaires dus jusqu'au terme du contrat, ouvre seulement droit au versement de dommages-intérêts si la période d'essai avait fait l'objet d'une rupture abusive ; qu'en allouant à la salariée, dont elle jugeait la rupture de l'essai abusive, « la somme de 50.950 euros correspondant aux salaires qu'elle a…