Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.885
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Égalité de traitement • Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Négociation collective / NAO
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/10/2012
- Numéro d'affaire
- 11-18.885
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02243
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Résumé
Les articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales laissent les Etats libres d'organiser leur système de manière à reconnaître, le cas échéant, un statut spécial à certains syndicats en fonction de la nature des prérogatives qui leur sont reconnues. Il en résulte que le choix du législateur de réserver aux seules organisations syndicales ayant des élus la possibilité de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ne méconnaît pas les articles susvisés de la Convention
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 2324-2 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que lors des élections des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées au sein de la société TDA armements en janvier 2011, le syndicat CGT de la société TDA armements, a obtenu 23,19% des suffrages tous collèges confondus, et un seul élu au comité d'entreprise ; qu'il a désigné le 19 janvier 2011 Mme X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise ; que l'employeur a saisi le tribunal d'instance en annulation de la désignation ; Attendu que pour dire valide la désignation par le syndicat CGT d'un représentant syndical au comité d'entreprise et écarter l'application de l'article L. 2324-2 du code du travail en ce qu'il impose aux syndicats représentatifs de disposer de deux élus pour désigner un représentant syndical au comité d'entreprise, le tribunal d'instance relève que l'application du texte de l'article L. 2324-2 du code du travail instaure une inégalité de traitement des syndicats représentatifs au sein des entreprises de plus de trois cents salariés dans le cadre de la négociation collective, et qu'en fixant un critère de légitimité différent de ceux relatifs à la représentativité des syndicats au sein de l'entreprise, la loi instaure une discordance entre les règles de représentativité permettant de participer à la négociation collective et la règle de représentativité conditionnant la faculté des syndicats de désigner un représentant au comité d'entreprise, ce qui a pour effet de désavantager de manière déraisonnable dans le déroulement de la négociation collective les syndicats représentatifs qui ne disposeraient pas d'élus suffisants ; Qu'en statuant ainsi, alors que les articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales laissent les Etats libres d'organiser leur système de manière à reconnaître, le cas échéant, un statut spécial à certains syndicats en fonction de la nature des prérogatives qui leur sont reconnues et qu'il en résulte que le choix du législateur de réserver aux seules organisations syndicales ayant des élus, la possibilité de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ne méconnaît pas les exigences des articles susvisés de la Convention, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit nulle la désignation du 19 janvier 2011 de Mme X... en qualité de représentante syndicale au comité d'entreprise par le syndicat CGT de la société TDA armements ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société TDA armements Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR écarté l'application de l'article L.2324-2 du code du travail dont les dispositions seraient contraire aux articles 11 et 14 combinés de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'AVOIR dit que la désignation de Mme Armelle X... en qualité de représentante syndicale du syndicat CGT-TDA Armements au comité d'entreprise de la société T.D.A.
Armement est valable, et d'AVOIR rejeté les demandes formées par la société TDA Armements ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.2324-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la Loi 2008-789 du 20 août 2008 dispose que sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L.2143-22, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant ; que celui-ci assiste aux séances avec voix consultative et est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L.2324-15 ; que l'article L.2143-22 du code du travail dispose que dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement ; que le syndicat CGT-TDA Armements et Mme Armelle X... invoquent la non conformité de l'article L.2324-2 du code du travail à plusieurs normes internationales ; qu'au regard de la rédaction de ces normes en termes plus ou moins généraux, de leur lien plus ou moins direct avec le présent litige, et de la latitude laissée aux gouvernements pour respecter les droits énoncés, il apparaît que la disposition nationale litigieuse doit être nécessairement examinée au regard des dispositions de la C.E.S.D.H, telles qu'interprétées par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) à la lumière d'autres instruments internationaux relatifs aux droits fondamentaux ; qu'il convient de rappeler que le juge judiciaire a le pouvoir de contrôler la conformité d'une disposition nationale au regard de la Convention européenne des droits de l'homme et d'écarter son application en cas de non conformité ; que l'article 11 de la CESDH dispose : 1- toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'anticipation, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts ; 2- L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat ; que l'article 11 de la C.E.S.D.H. présente la liberté syndicale comme une forme particulière de la liberté d'association et ne garantit pas aux syndicats ni à leurs membres un traitement précis de l'Etat (arrêt CEDH, 06/02/1976, Schmidt et Dahlstrom c.
Suède, 5589/72, § 34 ; Que la liberté syndicale comprend le droit pour les membres d'un syndicat à ce qu'il soit entendu, en vue de la défense de leurs intérêts, notamment par l'action collective (arrêt C.E.D.H., 06/02/1976, Syndicat suédois des conducteurs de locomotives c.
Suède, 5614/72, § 40) ; Que cette disposition laisse à l'Etat contractant la liberté des moyens à mettre en oeuvre pour garantir l'exercice de la liberté syndicale selon des modalités non contraires à l'article 11 (arrêt CEDH, 27/10/1975, Syndicat national de la police belge c.
Belgique, 4464/70) ; que le texte national critiqué pose une condition à la possibilité pour un syndicat de désigner un représentant au comité d'entreprise dans les entreprises de plus de 300 salariés ; que l'article 11 de la C.E.S.D.H. n'interdit nullement à un Etat de prévoir des modalités précises d'exercice du droit syndical ; Qu'en droit interne, le législateur peut ainsi soumettre l'exercice de certaines prérogatives syndicales à une condition de représentativité sans méconnaître le principe de la liberté syndicale, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel (Cons.
Const. 14/12/2006, n° 2006-544 DC) ; que la restriction po sée par l'article L.2324-2 du code du travail à la possibilité pour un syndicat de désigner un représentant au comité d'entreprise repose sur une condition objective dépendant du résultat des élections au comité d'entreprise, et donc d'une certaine forme de représentativité ; que ce texte n'interdit nullement au syndicat empêché de désigner un représentant, d'exercer la défense des intérêts de ses membres par d'autres moyens d'actions au sein de l'entreprise ; qu'il résulte de ces éléments que l'article L.2324-2 du code du travail ne constitue pas une atteinte directe au principe de la liberté syndicale, l'article 11 de la C.ES.D.H. ne prescrivant pas que tous les syndicats devraient avoir la possibilité de désigner un représentant au comité d'entreprise sans condition d'accès ; que même si la disposition nationale critiquée ne porte pas atteinte à l'article 11 de la C.E.S.D.H., il y a lieu d'examiner s'il n'existe pas une violation aux articles 11 et 14 combinés de la C.E.S.D.H ; que l'article 14 de la C.E.S.D.H, pose le principe de l'interdiction de la discrimination en ces termes : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en utilisant l'adverbe "notamment", la rédaction de l'article 14 permet de dégager un principe d'égalité de traitement des personnes quant au respect des droits garantis par la C.E.S.D.H., sans que le fondement de la discrimination ne soit limitée aux cas énumérés à cet article (en ce sens : arrêt C.E.D.H., Engel et autres c.
Pays-Bas, 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72, 5370/72, § 72) ; Qu'ainsi, Une disposition nationale conforme au principe de liberté syndicale peut enfreindre l'article 11 combiné avec l'article 14 de la CESDH si elle revêt un caractère discriminatoire ; qu'il y aura donc lieu d'examiner de manière objective si l'article L.2324-2. du code du travail instaure une différence de traitement (B) puis de vérifier si la différence de traitement est justifiée (C) ; Sur l'existence d'une différence de traitement ; que les syndicats présents dans les entreprises de moins de 300 salariés et de plus de 300 salariés ne sont pas placés dans une situation identique de sorte que le législateur peut prévoir des règles différentes sans que les dispositions puissent être considérées comme discriminatoires ; qu'il n'existe donc pas d'atteinte au principe d'égalité de traitement sur ce point ; qu'il y a lieu d'examiner la seconde discrimination alléguée, portant sur l'inégalité des syndicats au sein des entreprises de plus de 300 salariés ; que l'article L.2323-1 du code du travail dispose que le comité d'entreprise à pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production ; qu'il formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'Article L911-4 du code de la sécurité sociale ; Que le comité d'entreprise est donc un organe essentiel de coopération entre l'employeur et les salariés quant aux décisions importantes portant sur le fonctionnement de l'entreprise et les conditions de travail, mais également un organe de participation des salariés à la gestion de l'entreprise et de contrôle de la gestion effectuée par le chef d'entreprise ; que le comité d'entreprise dispose d'attributions étendues ; qu'ainsi, il doit être informé et consulté su…