Code du travail
Article L. 2323-51 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2323-51
Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur informe le comité d'entreprise : 1° Des mesures envisagées en matière d'amélioration, de renouvellement ou de transformation de l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi ; 2° De la situation de l'emploi, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Des éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de la période écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour la période à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ; 4° Du nombre de stagiaires accueillis dans l'entreprise, des conditions de leur accueil et des tâches qui leur sont confiées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2323-51
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-10.403
Cour de cassationdemander à l'employeur de lui fournir des explications, cette demande étant inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du Comité d'entreprise ; que si le Comité d'entreprise n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport ; qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-26.295
Cour de cassationdocuments, dont le plan industriel de restructuration, était nécessaires à l'exécution de sa mission qui consistait à évaluer la situation économique du groupe CGD et de la succursale française ainsi que les objectifs fixés à ces derniers dans le plan industriel, la cour d'appel a violé l'article 809 ancien du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2323-51 et L. 2325-35 anciens du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-28.551
Cour de cassationcompte plus de 300 salariés (L2323-55), d'informations trimestrielles sur la situation de l'emploi (L 2323-52), sur l'évolution générale des commandes et la situation financière (L 2323-50), sur les mesures envisagées en matière de modification des méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi (L2323-51) etc ... - ce code reconnaît au C.E. un droit d'alerte en vue de solliciter des explications de l'employeur lorsqu'il a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise (L2323-78), l'usage de ce droit étant éventuellement validé par la juridiction prud'homale ; - et il définit le délit d'entrave notamment au fonctionnement régulier du C.E.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.885
Cour de cassationLes articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales laissent les Etats libres d'organiser leur système de manière à reconnaître, le cas échéant, un statut spécial à certains syndicats en fonction de la nature des prérogatives qui leur sont reconnues. Il en résulte que le choix du législateur de réserver aux seules organisations syndicales ayant des élus la possibilité de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ne méconnaît pas les articles susvisés de la Convention
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2323-51
Méthode et périmètre
Source et précautions
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