Code du travail
Article L. 2323-55 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2323-55
Au moins une fois par an, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur remet au comité d'entreprise un rapport d'ensemble sur la situation économique et les perspectives de l'entreprise pour l'année à venir.
A cette occasion, l'employeur soumet un état faisant ressortir l'évolution de la rémunération moyenne horaire et mensuelle par sexe, par catégories telles qu'elles sont prévues à la convention de travail applicable et par établissement, ainsi que les rémunérations minimales et maximales horaires et mensuelles, au cours de l'exercice et par rapport à l'exercice précédent.
Le contenu du rapport prévu au premier alinéa est déterminé par décret en Conseil d'Etat
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2323-55
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-50.015
Cour de cassationLe montant du bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation qui a été certifié par une attestation du commissaire aux comptes de la société dont les syndicats ne contestent pas la sincérité ne peut être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l'action des syndicats est fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de la société
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.003
Cour de cassation-comptable mandaté par le comité d'entreprise qui confirmait la réalité de ces données chiffrées ; qu'en refusant de tenir compte de ces éléments, au motif que les données chiffrées qui y étaient mentionnées n'étaient pas corroborées par des comptes consolidés ou des comptes société par société, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-8, L. 2323-50, L. 2323-55 et L. 2325-36 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-28.551
Cour de cassationpar ailleurs le code du travail précise les attributions étendues du comité d'entreprise (L 2323-6), et détermine les modalités de son intervention à différents niveaux : communication dans les sociétés commerciales de l'ensemble des documents transmis annuellement aux assemblées générales d'actionnaires ou associés (L 2323-8), du rapport d'ensemble sur la situation économique et les perspectives de l'entreprise si elle compte plus de 300 salariés (L2323-55), d'informations trimestrielles sur la situation de l'emploi (L 2323-52), sur l'évolution générale des commandes et la situation financière (L 2323-50), sur les mesures envisagées en matière de modification des méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi (L2323-51) etc ...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.885
Cour de cassationLes articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales laissent les Etats libres d'organiser leur système de manière à reconnaître, le cas échéant, un statut spécial à certains syndicats en fonction de la nature des prérogatives qui leur sont reconnues. Il en résulte que le choix du législateur de réserver aux seules organisations syndicales ayant des élus la possibilité de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ne méconnaît pas les articles susvisés de la Convention
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2323-55
Méthode et périmètre
Source et précautions
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