Code du travail
Article L. 2323-50 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2323-50
Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur communique au comité d'entreprise des informations sur :
1° L'évolution générale des commandes et de la situation financière ;
2° L'exécution des programmes de production ;
3° Les retards éventuels dans le paiement, par l'entreprise, des cotisations de sécurité sociale ou des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire régies par le chapitre II du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale et l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime ou des cotisations ou primes dues aux organismes assureurs mentionnés à l'article premier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques au titre des garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2323-50
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-10.403
Cour de cassationLe Comité Social et Economique de la société STORENGY FRANCE fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir annulé la résolution votée le 31 août 2017 par le Comité d'entreprise de la Société STORENGY FRANCE décidant la poursuite du droit d'alerte économique et la désignation du cabinet 3E CONSULTANTS en qualité d'expert-comptable, Alors, de première part, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-26.295
Cour de cassation; qu'en retenant néanmoins que la communication des procès-verbaux des conseils d'administration n'était pas justifiée pour la raison que cette communication avait pour objet de vérifier que la décision de transfert des activités françaises avait été prise tandis que l'expertise portait non pas sur la prise de décision mais sur les éléments comptables et financiers de la banque, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-50 et L. 2325-37 anciens du code du travail, ensemble l'article 809 ancien du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.003
Cour de cassationpar l'expert-comptable mandaté par le comité d'entreprise qui confirmait la réalité de ces données chiffrées ; qu'en refusant de tenir compte de ces éléments, au motif que les données chiffrées qui y étaient mentionnées n'étaient pas corroborées par des comptes consolidés ou des comptes société par société, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-8, L. 2323-50, L. 2323-55 et L. 2325-36 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-28.551
Cour de cassationtransmis annuellement aux assemblées générales d'actionnaires ou associés (L 2323-8), du rapport d'ensemble sur la situation économique et les perspectives de l'entreprise si elle compte plus de 300 salariés (L2323-55), d'informations trimestrielles sur la situation de l'emploi (L 2323-52), sur l'évolution générale des commandes et la situation financière (L 2323-50), sur les mesures envisagées en matière de modification des méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi (L2323-51) etc ... - ce code reconnaît au C.E.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.885
Cour de cassationLes articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales laissent les Etats libres d'organiser leur système de manière à reconnaître, le cas échéant, un statut spécial à certains syndicats en fonction de la nature des prérogatives qui leur sont reconnues. Il en résulte que le choix du législateur de réserver aux seules organisations syndicales ayant des élus la possibilité de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ne méconnaît pas les articles susvisés de la Convention
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2323-50
Méthode et périmètre
Source et précautions
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