Code du travail

Article L. 2323-50 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2323-50

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-10.403

Cour de cassation

Le Comité Social et Economique de la société STORENGY FRANCE fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir annulé la résolution votée le 31 août 2017 par le Comité d'entreprise de la Société STORENGY FRANCE décidant la poursuite du droit d'alerte économique et la désignation du cabinet 3E CONSULTANTS en qualité d'expert-comptable, Alors, de première part, qu'aux termes de l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-26.295

Cour de cassation

; qu'en retenant néanmoins que la communication des procès-verbaux des conseils d'administration n'était pas justifiée pour la raison que cette communication avait pour objet de vérifier que la décision de transfert des activités françaises avait été prise tandis que l'expertise portait non pas sur la prise de décision mais sur les éléments comptables et financiers de la banque, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-50 et L. 2325-37 anciens du code du travail, ensemble l'article 809 ancien du code de procédure civile.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.003

Cour de cassation

par l'expert-comptable mandaté par le comité d'entreprise qui confirmait la réalité de ces données chiffrées ; qu'en refusant de tenir compte de ces éléments, au motif que les données chiffrées qui y étaient mentionnées n'étaient pas corroborées par des comptes consolidés ou des comptes société par société, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-8, L. 2323-50, L. 2323-55 et L. 2325-36 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-28.551

Cour de cassation

transmis annuellement aux assemblées générales d'actionnaires ou associés (L 2323-8), du rapport d'ensemble sur la situation économique et les perspectives de l'entreprise si elle compte plus de 300 salariés (L2323-55), d'informations trimestrielles sur la situation de l'emploi (L 2323-52), sur l'évolution générale des commandes et la situation financière (L 2323-50), sur les mesures envisagées en matière de modification des méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi (L2323-51) etc ... - ce code reconnaît au C.E.

Égalité de traitementCassation+4
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.885

Cour de cassation

Les articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales laissent les Etats libres d'organiser leur système de manière à reconnaître, le cas échéant, un statut spécial à certains syndicats en fonction de la nature des prérogatives qui leur sont reconnues. Il en résulte que le choix du législateur de réserver aux seules organisations syndicales ayant des élus la possibilité de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ne méconnaît pas les articles susvisés de la Convention

Salaire / rémunérationCassation+6
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