Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.647
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Modification du contrat • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/03/2010
- Numéro d'affaire
- 09-40.647
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00561
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-9 du code du travail, L.621-64 du code de comme…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-9 du code du travail, L.621-64 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, et 64 du décret du 27 décembre 1985, alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'une procédure de redressement judiciaire simplifiée a été ouverte le 9 septembre 2005 à l'égard de la société Transports Bourdon-Doullens, qui employait depuis 1990 comme chauffeur routier M.
X... ; que ce salarié a été victime d'un accident du travail le 7 octobre 2005 ; qu'un plan de cession ayant été arrêté le 30 juin 2006, M.
X... a été licencié le 10 juillet suivant par l'administrateur judiciaire ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur la nullité du licenciement, la cour d'appel a retenu que le jugement arrêtant le plan prévoyait la reprise de dix-neuf contrats de travail en cours d'exécution ; que le licenciement de M.
X... a été prononcé en exécution de ce jugement, qui validait une offre de reprise excluant expressément la poursuite des contrats de travail qui n'étaient pas en cours d'exécution et ordonnant le licenciement des salariés non repris ; que, du fait de sa suspension, le contrat de travail de M.
X... n'était plus exécuté depuis l'accident ; que le repreneur ne pouvant se voir imposer des engagements qu'il n'a pas pris, l'administrateur judiciaire avait l'obligation d'exécuter le jugement, lequel avait autorité de chose jugée, s'imposait à lui et lui ordonnait de licencier les salariés non repris, en sorte qu'il se trouvait, pour un motif non lié à l'accident du travail, dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, le jugement du 30 juin 2006 constituant la cause du licenciement ; Attendu cependant, d'une part, qu'au cours des périodes de suspension qui font suite à un accident du travail, l'employeur ne peut prononcer un licenciement pour motif économique que s'il est dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, pour un motif étranger à l'accident ; Attendu d'autre part, que le jugement qui arrête un plan de cession et autorise des licenciements n'a autorité de chose jugée qu'en ce qui concerne l'existence d'une cause économique, le nombre des licenciements autorisés, ainsi que les activités et catégories d'emplois concernées, sans qu'il soit dans les pouvoirs de la juridiction qui l'arrête d'ordonner le licenciement des salariés dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail ; Qu'en statuant comme elle a fait, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, qui est subsidiaire : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la SCP Berkowicz-Henneau, ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Berkowicz-Henneau, ès qualités, à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... n'était pas entaché de nullité et d'avoir, en conséquence débouté ce salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS QUE le licenciement critiqué a été prononcé en exécution du jugement rendu le 30 juin 2006 par le Tribunal de commerce de SAINT QUENTIN qui a ordonné la cession totale de la SARL TRANSPORTS BOURDON DOULLENS au profit de la SARL RIJKE FRANCE et de Monsieur Y..., qui a validé l'offre de reprise de ces derniers, excluant expressément la reprise des contrats de travail qui n'étaient pas en cours d'exécution, et qui a ordonné le licenciement par l'administrateur des salariés dont les contrats n'étaient pas repris ; que si le contrat de travail de l'appelant était suspendu du fait de l'arrêt de travail consécutif à son accident du travail, ce contrat n'était plus exécuté puisqu'aucune prestation de travail, élément déterminant du contrat de travail, n'était fournie depuis l'accident ; que dès lors étant observé que le repreneur ne peut se voir imposer des engagements qu'il n'a pas pris, et que l'administrateur disposait d'un délai d'un mois pour procéder au licenciement ordonné, que cet administrateur avait l'obligation impérative d' exécuter le jugement, qui a acquis autorité de la chose jugée, et qui s'imposait à lui, lui ordonnant de licencier les salariés non repris ; qu'en conséquence l'administrateur se trouvait dans l'impossibilité, pour un motif non lié à l'accident du travail, de maintenir le contrat de l'appelant ; que cette impossibilité résultant du jugement rendu le 30 juin 2006 par le Tribunal de commerce de SAINT QUENTIN est la cause de ce licenciement ; ALORS D'UNE PART QUE l'autorité du jugement arrêtant le plan de cession qui prévoit des licenciements pour motif économique n'est attachée, par l'effet de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985 applicable aux procédures collectives ouvertes avant le 1er janvier 2006, qu'à l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques et ne saurait s'étendre à la question de la situation individuelle des salariés licenciés au regard de l'ordre des licenciements ; que dès lors, en décidant, pour exclure la nullité du licenciement de Monsieur X..., que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 30 juin 2006 du Tribunal de commerce de SAINT QUENTIN ayant arrêté le plan de cession de la société TRANSPORTS BOURDON DOULLENS et excluant de la reprise les contrats de travail qui n'étaient pas en cours d'exécution, avait mis l'administrateur judiciaire dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié pour un motif non lié à l'accident la Cour d'appel a violé les articles 64 du décret du 27 décembre 2005 et L 1233-3, L 1233-1 du Code du travail (ancien article L 321-1) ; ALORS encore QUE ne peut être considéré comme n'étant pas en cours d'exécution, pour justifier son licenciement, le contrat de travail d'un salarié en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle ; qu'en excluant les salariés en arrêt de travail pour accident du travail du maintien du contrat accordé aux salariés valides, alors au contraire que leur emploi est protégé contre le licenciement hors le cas d'impossibilité de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article L 1226-9 du Code du travail.
ALORS D'AUTRE PART QU'aux termes de l'article L 1226-9 du Code du travail (ancien article L 122-32-2) au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que ni l'existence d'une cause économique de licenciement ni l'application des critères d'ordre des licenciements ne suffisent à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ; qu'en décidant néanmoins, pour exclure la nullité du licenciement, que l'administrateur judiciaire de la société TRANSPORTS BOURDON DOULLENS se trouvait dans l'impossibilité pour un motif non lié à l'accident du travail de maintenir le contrat de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article L 1226-9 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, débouté ce salarié de ses demandes de dommages et intérêts et de paiement des indemnités de rupture ; AUX MOTIFS QUE la référence dans la lettre de licenciement au jugement arrêtant le plan de redressement par voie de cession prévoyant le maintien de seulement 19 contrats de travail et la précision dans cette lettre que le Tribunal a ordonné le licenciement de personnes dont les postes ne sont pas maintenus, d'où la suppression du poste de l'appelant, suffisent à constituer le motif économique réel et sérieux du licenciement critiqué ; qu'il y a en effet cession totale de l'entreprise et suppression du poste occupé par l'appelant dont le contrat de travail a été expressément exclu de la reprise, puisque non exécuté au moment de la cession ; que les règles relatives à l'ordre des licenciements ne s'appliquent que lorsque l'employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier ; que lorsque comme en l'espèce le repreneur dont l'offre et les conditions de reprise ont été homologuées, exclut expressément de cette reprise les salariés dont les contrats ne sont pas en cours d'exécution, il n'y a aucun choix à opérer et par conséquent pas d'ordre des licenciements à respecter, d'autant que l'entreprise fait l'objet d'une cession totale ; que l'obligation de reclassement pèse sur l'employeur qui licencie, et non pas sur le repreneur, lequel n'était lié que par les conditions de son offre telles qu'elles ont été homologuées par le Tribunal de commerce ; que la société TRANSPORTS BOURDON DOULLENS qui possédait deux sites (DOULLENS et LIMOGES) a fait l'objet d'une cession totale avec reprise de 19 contrats ; qu'il résulte du projet de restructuration et de licenciement présenté aux délégués du personnel, qu'il n'existait aucun poste à pouvoir dans les trois autres sociétés appartenant au groupe BOURDON, elles-mêmes en redressement judiciaire ; qu'en outre toutes ces sociétés étaient incluses dans l'offre de reprise ; qu'au surplus du fait de l'homologation du plan de cession de ces sociétés, celles-ci se trouvaient dissoutes en application de l'article 1844-7 du Code civil ; que tout reclassement était donc impossible ; ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L 1226-9 du Code du travail (ancien article L 122-32-2) au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que dès lors, en se bornant, pour décider que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, à relever que la référence dans la lettre de licenciement au jugement arrêtant le plan de redressement par voie de cession prévoyant le maintien seulement de 19 contrats et la précision que le Tribunal avait ordonné le licenciement des personnes dont les postes n'étaient pas maintenus ce qui entraînait la suppression du poste de ce salarié, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'impossibilité de maintenir, pour un motif non lié à l'accident de travail, le contrat de travail de Monsieur X... et entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 1226-9 du Code du travail (ancien article L 122-32-2).
ALORS D'AUTRE PART QU'en cas de licenciement économique, en l'absence de dispositions conventionnelles, l'employeur peut choisir d'autres critères que les critères légaux, à l'exception de ceux qui pourraient être considérés comme discriminatoires ; qu'en application de l'article L 1132-1 du Code du travail (ancien article L 122-45) aucune personne ne peut être licenciée en raison de son état de santé ou de son handicap ; que pour débouter Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour…