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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-40.913

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/03/2010
Numéro d'affaire
08-40.913
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00633

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 décembre 2007), que M. X... a été engagé en 1977 pa…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 décembre 2007), que M.

X... a été engagé en 1977 par la société Transports Cyrille, aux droits de laquelle se trouve la société BM chimie ; qu'il exerçait les fonctions de chef comptable à Marcq-en-Baroeul, lorsque la société a été cédée à la société Royer, par un accord du 27 septembre 2001 prévoyant la reprise du personnel et comportant les stipulations suivantes : «Il est spécialement convenu… que M.

Etienne X..., chef comptable travaillant à Marc-en-Baroeul et Mme F.W…, bénéficieront d'une garantie d'emploi dans leurs fonctions actuelles jusqu'à l'âge de la pré-retraite, à moins que les conditions soient telles que la société… propose à M.

Etienne X... et à Mme F.W… un autre accord qu'ils acceptent.

Le lieu de travail de M.

Etienne X... pourra être modifié… ». ; que la société Transports Cyrille a été absorbée par la société Royer à effet rétroactif au 1er janvier 1992 ; que le 16 avril 1992, dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise, il a été demandé à M.

X... de poursuivre ses fonctions à Fagnière (51) ; que le salarié n'a pas rejoint sa nouvelle affectation ; qu'en mars 1993, la société Royer a été elle-même absorbée par la société Innocenti avec effet rétroactif au 1er octobre 1992 ; qu'à la suite du transfert des services comptables au Pontet (84) il a été proposé au salarié, le 21 janvier 1994, un poste de responsable de la section «comptabilité client» dans cette ville ; que le salarié ne s'est pas présenté à sa nouvelle affectation, malgré une mise en demeure ; qu'ayant été pour ce motif licencié pour faute grave le 16 mai 1994, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une faute grave et de le débouter de ses demandes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la garantie d'emploi alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur qui propose au salarié d'accepter une mutation à un autre poste et sollicite sa réponse reconnaît, en formulant une telle demande, qu'elle a pour objet une modification du contrat de travail ; qu'en considérant en l'espèce que la mutation de M.

X..., selon lettre du 21 janvier 1994 (et non 2004) ne constituait pas une modification de son contrat de travail tout en constatant que dans cette lettre, l'employeur avait «proposé une mutation à un poste de responsable de la section Comptabilité Client» et attendu sa réponse, ce dont il résultait qu'en formulant une telle demande devant recueillir l'accord du salarié, l'employeur reconnaissait qu'elle avait pour objet une modification du contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ancien devenu l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que pour statuer sur l'existence d'une modification du contrat de travail, les juges doivent rechercher concrètement quelles sont les nouvelles fonctions confiées au salarié afin de déterminer si ces fonctions correspondent à sa qualification, entrent dans ses attributions initiales et n'entraînent pas une réduction des responsabilités initiales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que la mutation de M.

X... qui était chef comptable à un poste de responsable de la section comptabilité client ne constituait pas une modification de son contrat de travail, les fonctions proposées relevant de sa qualification et de sa compétence ; qu'en se déterminant ainsi sans à aucun moment préciser en quoi consistaient ces nouvelles fonctions, ce qui ne permettait pas de vérifier qu'elles correspondaient à sa qualification et à ses attributions initiales et n'entraînaient aucune réduction de responsabilités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ qu'il y a modification du contrat de travail lorsque le salarié ne conserve ni sa qualification, ni son niveau hiérarchique et que ses responsabilités sont réduites ; qu'en considérant que la mutation de M.

X... ne constituait pas une modification de son contrat de travail tout en constatant qu'il occupait auparavant un poste de chef comptable, et assurait à ce titre l'entière comptabilité de l'entreprise sous le seul contrôle du commissaire au compte de la société, et qu'il avait été muté à un poste de rResponsable de la section comptabilité client pour travailler sous la direction de M.

Franck Z..., ce dont il résultait qu'il ne conservait ni sa qualification de chef comptable, ni son niveau hiérarchique et que ses responsabilités comptables étaient réduites à la comptabilité client, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ancien devenu l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4°/ que le salarié qui bénéficie d'une garantie d'emploi dans ses fonctions « actuelles » jusqu'à l'âge de sa pré-retraite, sauf accord contraire, ne peut se voir imposer sans son accord des fonctions différentes de celles qu'il exerçait, peu important que ces nouvelles fonctions soient proches des fonctions antérieures et qu'elles relèvent de sa qualification et de ses compétences ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M.

X..., engagé en qualité de chef comptable bénéficiait d'une garantie d'emploi «dans ses fonctions actuelles» jusqu'à l'âge de la préretraite sauf accord contraire ; qu'en considérant que cette garantie ne pouvait avoir pour effet de figer la situation et partant, que l'employeur avait pu lui imposer une mutation au poste de responsable de la section comptabilité client pour effectuer des fonctions qui différaient quelques peu de ses fonctions antérieures mais relevaient de sa qualification et de ses compétences, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ancien devenu l'article L. 1221-1 du code du travail ; 5°/ que le refus du salarié d'accepter un changement de ses conditions de travail, même sans motif légitime, s'il rend le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu'en considérant que le refus sans motif légitime d'occuper le poste proposé justifiait le licenciement pour faute grave de M.

X..., la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une faute grave, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ancien, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1234-13 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les nouvelles fonctions, précisément décrites, qui ont été proposées à l'issue de longues discussions au salarié dont le contrat comportait une clause de mobilité, relevaient de la compétence d'un chef comptable expérimenté, peu important la terminologie employée pour qualifier le poste, et ne différaient pas de celles qu'il exerçait auparavant ; que si le salarié bénéficiait d'une garantie d'emploi, celle-ci ne pouvait avoir pour effet de figer la situation à la date de la cession et ne l'autorisait pas à poser ses conditions, notamment de retour à son poste lors de la cession en cas d'échec dans ses nouvelles fonctions ; enfin que les doutes émis quant à son avenir et à son poste dans ses lettres, qui ne faisaient état d'aucun déclassement ni d'aucune modification de son contrat de travail, ne relevaient en l'état que du procès d'intention ; qu'elle a pu en déduire que le refus du salarié de rejoindre ses nouvelles fonctions, qui était dépourvu de motif légitime, constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen, que le harcèlement moral est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté d'une part, que M.

X... était passé de «chef comptable» à simple «chef de bureau» à compter de la cession de son entreprise, d'autre part, que selon instruction du 17 mars 1992, l'employeur lui avait attribué un bureau (dont il n'est pas contesté qu'il ne comportait plus de téléphone) et une mission précise (consistant à recenser les accidents de la circulation ou de travail et les infractions au code de la route alors qu'il était en charge de la comptabilité de l'entreprise) et enfin, que ses primes de bilan ne lui avaient pas été payées en 1992 et 1993, l'employeur reconnaissant par ailleurs dans ses écritures qu'il ne lui avait été donné aucun travail pendant près de deux ans ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'actes de harcèlement moral sans justifier autrement sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-49 du code du travail ancien, devenu les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté qu'aucun élément ne permettait de retenir que le salarié s'était vu imposer, en exécution des instructions de 1992 qu'il dénonce comme étant constitutives de harcèlement moral, des conditions dégradantes ou incompatibles avec ses fonctions et que la mise à l'écart invoquée n'était pas établie en l'état des pourparlers ayant eu lieu concernant ses nouvelles fonctions dans la société et au cours desquels il n'a pas fait état de déclassement ; qu'elle a pu en déduire que les faits ainsi allégués n'étaient pas établis ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié avait invoqué le non-paiement de ses primes de bilan en 1992 et 1993 comme des éléments constitutifs du harcèlement moral allégué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.

X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.