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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-27.492

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 10 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Sanofi Chimie, dont le siège est [.].
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu que, sous couvert de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le salarié demandait réparation du préjudice consécutif à l'accident du travail dont il avait été victime.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

Contrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationDiscrimination syndicaleObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/05/2018
Numéro d'affaire
16-27.492
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00731

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Conclusions notifiées « la perte de responsabilités des TA (techniciens) du magasin · dans ses conclusions concernant l'agression du 9 mars 2006, le CHSCT fait état de « la perte de responsabilités des TA (technicie…
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet Mme M..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 731 F-D Pourvoi n° P 16-27.492 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Henry X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Sanofi Chimie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme M..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., co…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet Mme M..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 731 F-D Pourvoi n° P 16-27.492 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Henry X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Sanofi Chimie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme M..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sanofi Chimie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 octobre 2016) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 8 juillet 2015 n° 14-15.949), que M.

X..., engagé le 3 décembre 1974 par la société Hoescht Marion, aux droits de laquelle est venue la société Sanofi chimie, en qualité d'ouvrier spécialisé, exerçait en dernier lieu les fonctions de magasinier technicien supérieur ; que considérant avoir été déclassé professionnellement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur ne peut imposer au salarié des modifications affectant la nature de ses fonctions et ses responsabilités ; qu'après avoir constaté que plusieurs témoins confirmaient que, jusqu'en 2003, le salarié assumait des responsabilités en exerçant des fonctions d'approvisionneur et d'acheteur, la cour d'appel a affirmé qu'il résultait de ces attestations que les attributions de celui-ci étaient celles d'un magasinier, chargé avant tout de la gestion du stock, du réapprovisionnement et de la distribution des articles selon les besoins de la société ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il résultait de ses constatations que le salarié assumait des responsabilités et disposait de prérogatives en exerçant des fonctions d'approvisionneur et d'acheteur, ce qui ne correspond pas aux fonctions de magasinier chargé de la gestion des stocks, du réapprovisionnement et de la distribution des articles, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ que le salarié a soutenu et démontré que tous les salariés du magasin technique n'assuraient pas les mêmes fonctions ni les mêmes responsabilités : l'un d'eux, occupant concrètement les fonctions d'adjoint ou d'assistant du responsable de magasin, s'occupait de l'approvisionnement et assumait des responsabilités spécifiques, cette mission lui ayant été confiée de 1974 à 2003 avant de lui être retirée pour être confiée à M.

A... ; que pour débouter le salarié, la cour d'appel a retenu que ses attributions étaient celles d'un magasinier et qu'il faisait partie d'une équipe de sept salariés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le témoignage de M.

A... du 14 mars 2006 et son entretien d'évaluation du 6 décembre 2006 n'étaient pas de nature à établir que M.

X... assumait des responsabilités spécifiques qui lui avaient été retirées pour être confiées à M.

A..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'aucun changement dans ses conditions de travail ne pouvant être imposé à un salarié protégé, l'employeur commet une faute qui engage sa responsabilité lorsqu'il apporte des changements aux conditions de travail contre la volonté de celui-ci ; qu'en retenant que la mutation du salarié dans un autre magasin était une simple modification des conditions de travail quand il était constant et non contesté que le salarié bénéficiait du statut protecteur, ce dont il résultait qu'aucun changement dans ses conditions de travail ne pouvait lui être imposé et que l'employeur commettait une faute engageant sa responsabilité en apportant des changements aux conditions de travail contre la volonté du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 2411-1 du code du travail ; 4°/ que le salarié a également fait valoir qu'il avait été soumis à une surveillance accrue de ses faits et gestes et avait subi des reproches du fait de ses absences pour l'exercice de ses mandats de représentant du personnel ; qu'en ne se prononçant pas, alors qu'elle y était invitée, sur ces griefs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 5°/ que la législation sur les accidents du travail ne fait pas obstacle à l'attribution de dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui ont causé les agissements dont il a été victime antérieurement à l'accident du travail ; qu'alors que le salarié sollicitait l'indemnisation du préjudice subi du fait d'événements antérieurs à l'accident du travail du 9 mars 2006, la cour d'appel l'a débouté en retenant qu'il avait déjà bénéficié de la réparation de son préjudice résultant de l'accident du travail au titre de la législation prévue par le code de la sécurité sociale et qu'il lui appartenait le cas échéant d'invoquer devant la juridiction compétente la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le salarié sollicitait l'indemnisation du préjudice subi du faits d'événements antérieurs à cet accident, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 4121-1 du code du travail ; 6°/ que le salarié a fondé ses demandes sur les agissements subis au cours des trois années ayant précédé l'agression survenue le 9 mars 2006, en reprochant à l'employeur de n'avoir pris aucune mesure pour apaiser le conflit l'opposant à son supérieur hiérarchique, conflit qui a dégénéré jusqu'à cette agression ; que pour débouter le salarié, la cour d'appel a retenu que « la gifle donnée par M.

B... est un acte volontaire qui ne saurait être assimilé à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat dès lors qu'en outre la commission d'enquête du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise a mis en évidence des versions discordantes et retenu une part active imputable à M.

X... lui-même » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité durant les trois années ayant précédé l'agression, quand le salarié lui reprochait de n'avoir pris aucune mesure pour apaiser le conflit l'opposant à son supérieur hiérarchique durant ces années, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 4121-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que les première, deuxième et quatrième branches ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des fonctions réellement exercées par le salarié ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu que, sous couvert de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le salarié demandait réparation du préjudice consécutif à l'accident du travail dont il avait été victime ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa troisième branche et partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, et de l'avoir condamné aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE conformément à la décision rendue par la Cour de Cassation, il convient de rechercher en premier lieu quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié avant la réorganisation du magasin intervenue après le mois de février 2003 quand M.

B... a été nommé directeur du magasin ; que M.