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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-10.386

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralDiscriminationObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/06/2020
Numéro d'affaire
19-10.386
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10453

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisan…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10453 F Pourvoi n° H 19-10.386 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020 Mme I...

S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-10.386 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société [...] , société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme S..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...] , après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme S... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme S....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme S... de l'ensemble de ses demandes ; Aux motifs que sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts, Mme S... invoque quatre motifs à l'appui de sa demande de résiliation de son contrat de travail et de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts : a) La violation de la clause d'exclusivité du contrat de travail ; que Mme S..., aux termes de l'article 1 de son contrat de travail, devait assurer la couverture exclusive du gérant de la société CICAM ; qu'elle soutient que le 21 décembre 2012, la société Ginalfi Finances a été affiliée à la société [...] , qu'elle ne disposait plus d'aucune autonomie et que la société [...] exerçait un contrôle de fait sur elle, que la société Ginalfi Finances a continué à effectuer des opérations avec la société CICAM après le 21 décembre 2012 en violation de la clause d'exclusivité de son contrat de travail et que la société CICAM a privilégié ses relations commerciales avec la société Ginalfi Finances, de telle sorte que son propre chiffre d'affaires avec la société CICAM a fortement diminué en 2013 et en 2014, ce qui a eu des conséquences sur sa rémunération ; qu'il ressort des pièces produites par la société [...] que le 21 décembre 2012, la société [...] , dont la société [...] est la filiale à 100 %, a acquis la société concurrente Ginalfi Finances ; que la société [...] est elle-même une filiale à 100 % du groupe de droit anglais [...] ; que le 1er août 2015, a été réalisée une opération de transfert universel du patrimoine de la société Ginalfi Finances à la société [...] ; que la société Ginalfi Finances n'était donc pas affiliée à la société [...] et les deux sociétés sont restées des entités juridiques distinctes jusqu'au 1er août 2015 ; que l'article 1 du contrat de travail de Mme S... interdit à la société [...] le transfert de la couverture des clients à un autre salarié ou à une autre société affiliée : « sans que l'affectation de la couverture de tout ou partie de ses clients puisse être transférée, pour quelque cause que ce soit, à une autre personne travaillant pour la Société, ou pour toute société affiliée à la Société » ; que Mme S... doit donc établir qu'un tel transfert a eu lieu en violation de la clause d'exclusivité ; que la société [...] démontre que la société Ginalfi Finances avait déjà la société CICAM comme cliente depuis l'année 2007, soit 5 années avant qu'elles ne soient toutes deux affiliées à la société [...] ; que dans un mail du 27 octobre 2015 adressé à Mme S...

M.

K..., gérant de la société CICAM, écrit : « Si j'ai effectué beaucoup moins d'opérations avec toi en 2013 et 2014 ce n'est pas parce que ton savoir-faire et la qualité de nos relations n'étaient plus au rendez-vous, c'est parce que ton groupe [...] a racheté Ginalfi fin 2012.

A partir de ce moment et du point de vue de la gestion du risque de contrepartie, j'ai dû faire un choix et il était plus simple pour moi de travailler avec Ginalfi » ; que dans un mail du 26 avril 2018, M.

K... confirme ce choix et ses motifs : « la raison qui m'a conduit à réduire mes activités avec toi pour travailler davantage avec B... relevait donc exclusivement de la gestion prudentielle de risques financiers » ; qu'il ressort de ce mail que le client CICAM a décidé lui-même de traiter davantage avec la société Ginalfi et même si sa décision a été prise dans le contexte du rachat de la société Ginalfi par la société [...] , il n'en ressort pas qu'il a été sollicité en ce sens par la société [...] et que celle-ci lui a transféré la couverture du client CICAM ; que quant au chiffre d'affaires de Mme S... avec ce client, il a commencé à diminuer avant l'année 2013 alors que Mme S... n'invoquait alors aucune violation de la clause d'exclusivité ; qu'en effet il était de 1 903 338 euros en 2009, 919 371 euros en 2010, 418 934 en 2011 et 275 070 en 2012 ; que l'immixtion éventuelle de la société [...] dans la gestion de la société Ginalfi Finances, invoquée par Mme S... et contestée par la société [...] , n'implique pas nécessairement qu'il y a eu transfert de la couverture du client CICAM et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la nature des relations entre les deux sociétés, Mme S... ne démontrant pas par ailleurs que la société [...] a frauduleusement agi pour que le client CICAM traite essentiellement avec la société Ginalfi Finances à compter de l'année 2013 ; que Mme S... soutient en vain, sans démontrer que cette obligation reposait sur la société [...] et sans préciser les moyens d'y parvenir, que celle-ci aurait dû chercher à redonner son plein effet à la clause d'exclusivité en lui affectant intégralement le chiffre d'affaires réalisé par la société Ginalfi Finances avec le client CICAM ; qu'elle invoque également une renégociation de son contrat de travail avec la société [...] mais elle-même ne l'a jamais sollicitée et il lui appartenait, pour compenser la perte partielle de son chiffre d'affaires avec le client CICAM, de développer son chiffre d'affaires avec ses autres clients et de rechercher de nouveaux clients ; qu'enfin elle ne démontre pas non plus que la société [...] s'était engagée envers elle à ce que le client CICAM ne traite qu'avec elle ni à ce que la société Ginalfi Finances renonce au client CICAM et que la clause d'exclusivité constituait une promesse de porte-fort au sens de l'article 1204 du code civil ; que le grief relatif à la violation de la clause d'exclusivité n'est donc pas établi ; qu'en conséquence la demande en paiement d'un rappel de rémunération variable sur le chiffre d'affaires que Mme S... a perdu avec le client CICAM pour la période du 1er janvier 2013 au 15 septembre 2015 n'est pas non plus fondée ; b) Les reproches non fondés concernant ses chiffres d'affaires entre 2009 et 2013 : que la société [...] produit en pièce 9-1 un tableau récapitulatif du chiffre d'affaires réalisé par Mme S... de 2009 à 2015 et un tableau du chiffre d'affaires réalisé par client de 2009 à 2015 ; que Mme S... conteste ce tableau et produit deux autres tableaux ; que compte-tenu des explications de la société [...] qui justifient les différences entre le tableau du chiffre d'affaires et celui du chiffre d'affaires par client, il n'y a pas lieu d'écarter le tableau récapitulatif dont les chiffres peuvent être tenus pour certains ; qu'il n'y a pas lieu non plus de tenir compte du chiffre d'affaires reconstitué par Mme S... à partir de ses bulletins de paye car ses calculs ne sont pas explicites quant aux prélèvements sur ses salaires, alors que sa rémunération variable est calculée sur le chiffre d'affaires net défini dans le contrat de travail et dépend de nombreux paramètres, ni du tableau qu'elle produit à partir des données que lui a communiquées à sa demande M.