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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-27.249

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/06/2015
Numéro d'affaire
13-27.249
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01103

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2013), qu'engagée le 2…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2013), qu'engagée le 24 octobre 1983 par la RATP, Mme X... s'est trouvée en arrêt pour accident du travail à compter du 18 décembre 2000 jusqu'au 10 novembre 2002, puis de nouveau à compter du 12 décembre 2002 ; que par un arrêt infirmatif du 16 juin 2006, la cour d'appel de Paris a déclaré nul le licenciement prononcé par l'employeur et a ordonné la réintégration de la salariée ; que le 7 mars 2007, la RATP a de nouveau prononcé la révocation de Mme X... pour " absence aux rendez-vous fixés en médecine du travail les 24 octobre et 7 novembre 2006 " ; que le 7 juillet 2009, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation de cette révocation et sa réintégration dans l'entreprise ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'annulation de la révocation et de réintégration, alors, selon le moyen, qu'en application de l'ancien article R. 241-51 du code du travail, aujourd'hui R. 4624-21, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que lorsque le licenciement d'un salarié de la RATP a été annulé et que l'employeur a été condamné à le réintégrer, la RATP doit d'abord réintégrer administrativement le salarié, puis dans les huit jours suivant la réintégration, le convoquer à la médecine du travail ; que l'employeur, qui n'a par ailleurs pas procédé à l'exécution de ses condamnations en paiement résultant d'une décision de justice, ne peut subordonner la réintégration du salarié à la visite médicale de reprise ; qu'en jugeant, par motifs propres et adoptés, que la RATP avait respecté le délai prévu à l'article R. 4624-21 du code du travail en demandant à la salariée de se soumettre à la visite médicale de reprise avant de réintégrer l'entreprise, la cour d'appel a violé l'ancien article R. 241-51 du code du travail, aujourd'hui R. 4624- 21du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la salariée avait, à la suite d'une absence d'au moins huit jours pour accident du travail, manifesté sa volonté de revenir dans l'entreprise, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'employeur était tenu d'organiser la visite de reprise laquelle mettait seule fin à la période de suspension du contrat de travail, n'a pas refusé de réintégrer effectivement la salariée dès lors que celle-ci avait, à plusieurs reprises refusé de se rendre à la visite de reprise permettant de définir le poste susceptible d'être occupé ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande en annulation de la mesure de révocation prononcée à son encontre le 7 mars 2007, de sa demande de réintégration dans les effectifs de la RATP sans préalable de visite à la médecine du travail et de sa demande en paiement des salaires dus depuis le 25 octobre 2006 jusqu'à sa réintégration effective dans l'entreprise, outre les congés payés incidents, sous déduction des prestations reçues du régime de sécurité sociale ; AUX MOTIFS PROPRES QU'afin d'exécuter les dispositions de l'arrêt du 16 juin 2006 en procédant à la réintégration de Mme Y..., la RATP convoquait Mme X... à une rendez-vous devant le médecin du travail fixé au 24 octobre 2006 ; qu'elle ne s'est pas présentée à ce rendez-vous ; qu'une nouvelle convocation lui était adressée le 27 octobre 2006 pour un examen fixé au 7 novembre suivant ; que Mme X... ne déférait pas cette seconde convocation ; que la RATP engageait une nouvelle procédure disciplinaire à l'encontre de Mme X... aux termes de laquelle sa révocation était prononcée le 7 mars 2007 au motif suivant : « absences aux rendez-vous fixés en médecine du travail les 24 octobre et 7 novembre 2006 pour lesquels vous avez été convoquée par lettre recommandée avec accusé réception mettant l'entreprise dans l'incapacité de proposer un emploi faute d'aptitude déclarée » ; qu'au soutien de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement notifié le 12 mars 2007, Mme X... fait valoir qu'elle ne pouvait être contrainte de se présenter aux deux rendez-vous à la médecine du travail des 24 octobre et 7 novembre 2006, alors qu'à ces dates, d'une part la RATP n'avait pas versé l'intégralité du montant des condamnations ordonnées par la cour et d'autre part, elle n'était pas réintégrée dans les effectifs de la RATP et donc pas salariée de celle-ci qui ne lui a pas versé ce qu'elle lui devait avant le 21 novembre 2006, que c'est en effet à tort que la RATP a entendu soumettre sa réintégration à un entretien préalable de visite par le médecin du travail, préalable qui n'est imposé par aucun texte du code du travail ; que la RATP réplique que dès le 9 octobre 2006, elle s'est rapprochée de Mme X... pour la rencontrer afin d'examiner les conditions de mise en oeuvre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 16 juin 2006, qu'après un entretien qui s'est tenu le 18 octobre 2006, elle a confirmé par courrier sa volonté d'appliquer la décision de réintégration en lui indiquant que celle-ci était subordonnée à un examen par la médecine du travail compte tenu des obligations imposées en la matière par le code du travail et a précisé dans le courrier que le nécessaire était fait pour que les sommes qui lui était dues lui soient versées dans les meilleurs délais mais qu'en raison de son refus obstiné de se rendre aux visites de reprise auxquelles elle était convoquée, elle a été dans l'impossibilité de procéder à sa réintégration effective ; que des pièces versées aux débats, il résulte que Mme X... a fait en novembre 2003 une demande de reconnaissance d'invalidité et qu'elle a été classée en invalidité 2ème catégorie à compter du 25 novembre 2003 et bénéficie depuis cette date d'une pension d'invalidité ; que le classement en invalidité 2ème catégorie, aux termes de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale empêche en principe l'exercice d'une quelconque activité professionnelle ; toutefois, s'agissant d'une notion relevant du droit de la sécurité sociale, cette situation ne met pas fin à la suspension du contrat de travail et ne dispense pas l'employeur d'organiser la visite de reprise ; que seul met fin à la période de suspension, l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail lors de la reprise du travail en application de l'article R. 462-21 du code du travail, lequel prévoit que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail notamment après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ; qu'en l'espèce, à la suite de l'annulation de la révocation prononcée par l'arrêt du 16 juin 2006, le contrat de travail liant Mme X... à la RATP n'avait jamais été rompu et se trouvait en octobre 2006 toujours suspendu à la suite de l'accident de travail dont elle avait été victime à la fin de l'année 2000 ; que Mme X... ayant manifesté sa volonté de revenir dans l'entreprise en demandant en justice sa réintégration, il appartenait à l'employeur qui n'avait pas à se préoccuper de son classement en invalidité 2ème catégorie, de saisir le médecin du travail et d'organiser la visite médicale de reprise qui seule peut mettre fin à la suspension du contrat de travail et rendre effective la réintégration ; qu'en effet, l'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat aux termes de l'article L. 2141-1 du code du travail doit faire procéder à l'examen médical de reprise qui a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une ou l'autre de ces mesures ; que cet examen, selon l'article R. 4624-24 du code du travail, devant avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours, en l'espèce, l'employeur a respecté ce délai en demandant à la salariée de s'y soumettre avant de réintégrer l'entreprise ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de voir prononcer la nullité du licenciement et de sa demande de rappel de salaires ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la cour d'appel de Paris a, par arrêt infirmatif du 16 juin 2006, déclaré nul le licenciement de l'intéressée notifié le 14 janvier 2003 et a ordonné « sa réintégration dans la RATP aux conditions et classifications antérieures » et condamné « la RATP à lui payer les salaires dus depuis le jour de sa rupture des relations de travail, outre les congés payés incidents, sous déduction des prestations reçues du régime de sécurité sociale » ; que la RATP a appliqué les dispositions de l'arrêt relatives au paiement des sommes dues à la demanderesse ; que Mme X... est depuis le 25 novembre 2003, au regard de la sécurité sociale, classée en invalidité de 2ème catégorie mais que cette information n'a été portée à la connaissance de la RATP que lors de l'exécution du volet financier de l'arrêt du 14 juin 2006 ; que la RATP devait, selon les dispositions de l'arrêt du 14 juin 2006 précité, procéder à la réintégration de Mme X... ; que le classement en invalidité de 2ème catégorie par la sécurité sociale ¿ qui, selon les termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, empêche l'exercice d'une quelconque activité professionnelle ¿ ne dispense pas l'employeur d'organiser la visite de reprise ; qu'il incombait alors à l'employeur de Mme X... de prendre, avant sa réintégration, toutes mesures afin de faire convoquer sa salariée par la médecine du travail en vue d'y subir un examen médical, tel que prévu par le code du travail, et cela même, si la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 16 juin 2006, n'avait pas visé explicitement cette visite de reprise dont l'obligation figure dans les dispositions de l'article R. 4624-21 du code du travail (¿) ; que par deux fois, Mme X... ne s'est pas présentée à la médecine du travail afin de subir la visite préalable à sa réintégration au sein de la RATP ; que pour justifier son impossibilité de se présenter le 7 novembre 2006 à la médecine du travail, Mme X... a fait valoir qu'elle faisait l'objet d'une convocation au tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) le même jour ; qu'or, à la lecture des pièces versées aux débats par la demanderesse, il s'avère qu'elle était convoquée à 11 heures 05 au 30 rue Championnet à Paris 18ème pour la visite médicale et à 14h au TCI dans le 18ème arrondissement, horaires et proximité des lieux qui permettaient à Mme X... d'être présente à ces deux convocations ; que ce refus réitéré, sans motifs valable, de la part de Mme X... de se présenter à la médecine du travail ¿ qui est une obligation de moyens mais également une obligation de résultats ¿ constitue un manquement grave à ses obligations et justifie son licenciement pour faute grave prononcée à son encontre par la RATP ; ALORS QU'en application de l'ancien article R. 241-51 du code du travail, aujourd'hui R. 4624-21, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travai…