Code du travail
Article R. 462-21 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 462-21
Le texte consolidé n'est pas disponible dans la base. Consultez la source officielle avant toute utilisation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 462-21
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-27.249
Cour de cassation; toutefois, s'agissant d'une notion relevant du droit de la sécurité sociale, cette situation ne met pas fin à la suspension du contrat de travail et ne dispense pas l'employeur d'organiser la visite de reprise ; que seul met fin à la période de suspension, l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail lors de la reprise du travail en application de l'article R. 462-21 du code du travail, lequel prévoit que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail notamment après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ; qu'en l'espèce, à la suite de l'annulation de la révocation prononcée par l'arrêt du 16 juin 2006, le contrat de travail liant Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 462-21
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.