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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.129

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/06/2009
Numéro d'affaire
08-41.129
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01397

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2008), que M. X..., en…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2008), que M.

X..., engagé le 12 septembre 2000 par la société Physcience en qualité de directeur commercial, a été licencié pour faute grave le 24 mars 2004 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1° / qu'il incombe à l'employeur, lorsque la date des faits reprochés est antérieure de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires, d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois précédant la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire ; qu'en constatant, d'une part, que les faits reprochés dataient du 9 décembre 2003, lorsqu'il avait accepté de faire le point sur les prévisions des ventes mais sans la présence de M.

Y... et, d'autre part, que la procédure disciplinaire avait été engagée le 9 mars 2004, et en affirmant cependant qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet de prouver que la société Physcience avait eu connaissance du grief tiré d'un refus de transmission d'informations avant le 9 janvier 2004, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil, L. 122-44, L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail (ancien) devenus les articles L. 1332-4, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail (nouveau) ; 2° / que ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié de ne pas avoir diffusé une note interne du 24 novembre 2003 sur les chiffres des ventes de la société, dés lors que l'employé a déjà avisé son employeur des difficultés passagères, par courrier électronique du 17 novembre 2003 et qu'il a formulé des propositions pour relancer le chiffre d'affaires, avalisées par les membres du comité de surveillance ; qu'en constatant qu'il avait fait part de ses inquiétudes à l'un des représentants des actionnaires et précisé qu'il étudiait les mesures protectrices qu'il pourrait proposer, et en décidant néanmoins qu'en refusant de diffuser la note de M.

Z..., il avait procédé à une rétention d'informations relatives à l'activité réelle de la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 122-6 L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail (ancien) devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail (nouveau) ; 3° / que dans ses conclusions il faisait valoir qu'il convenait de relativiser les difficultés mises en exergue par la note Z..., puisque celle-ci relevait qu'" au cumul des trois mois nous réaliserons 100 % de l'objectif et une progression de + 20 % par rapport à N-1 ", que sa mission de cadre supérieur en charge de la direction générale ne pouvait se résumer à la transmission d'une information brute et non traitée, qu'il avait informé sa direction et les dirigeants des difficultés passagères rencontrées et que les membres du comité de surveillance étaient parfaitement informés de la situation de l'entreprise puisque d'une part ils avaient avalisé ses propositions pour relancer le chiffre d'affaires et que d'autre part ils avaient eu connaissance des chiffres d'affaires mensuels générés dans les pharmacies par la souscription aux services de la société IMS en charge du suivi mensuel de la part de marché de chaque produit vendu dans les pharmacies ; qu'en affirmant qu'il avait procédé à une rétention d'informations relative à l'activité réelle de la société constitutive d'une faute grave, sans répondre à ces chefs pertinents de ses conclusions, qui étaient de nature à écarter toute déloyauté de sa part, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4° / que pour apprécier la légitimité du licenciement pour faute grave, les juges doivent prendre en compte le caractère isolé du manquement imputé au salarié et l'absence d'antécédents disciplinaires ; qu'en s'abstenant de prendre en considération, pour apprécier la gravité de la faute reprochée, le fait que le grief de rétention d'informations présentait un caractère isolé et qu'il avait été félicité par la direction pour son travail le 14 octobre 2003, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail (ancien) devenus les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9, du code du travail (nouveau) ; 5° / qu'en toutes hypothèses il incombe aux juges de vérifier la cause exacte du licenciement sans être tenus par les motifs énoncés par l'employeur ; que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir que les motifs véritables de son licenciement n'étaient pas ceux énoncés dans la lettre de rupture et que son licenciement procédait en réalité d'une volonté de l'évincer de l'entreprise dans le but, d'une part de lui racheter ses actions au prix du marché, et d'autre part de le remplacer par une ancienne collaboratrice au salaire inférieur ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le licenciement n'avait pas en réalité été motivé par une volonté d'écarter le salarié de l'entreprise afin notamment de lui racheter ses actions à bas prix, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-4-3, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail (ancien), devenus les articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail (nouveau) ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait sciemment dissimulé les informations dont il disposait sur l'activité réelle de l'entreprise et minimisé ses difficultés, a par la même écarté les conclusions par lesquelles il soutenait que le licenciement reposait sur un motif autre que celui énoncé dans la lettre de licenciement ; qu'ayant retenu, sans inverser la charge de la preuve, que l'employeur n'avait été informé de ces faits que moins de deux mois avant l'engagement des poursuites, elle a pu décider, répondant aux conclusions, que cette dissimulation était révélatrice d'un manque de loyauté rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et caractérisant une faute grave ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pine, avocat aux Conseils pour M.

X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une faute grave et de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à obtenir le versement d'une indemnité compensatrice de trois mois de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité contractuelle de rupture, de l'indemnité de congés payés sur préavis, du salaire pendant la durée de la mise à pied et jusqu'à la rupture du contrat de travail, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'une indemnité pour préjudice moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... soutient que les reproches qui lui sont faits sont infondés et même prescrits pour certains et qu'en le licenciant pour faute grave, son employeur ne cherchait qu'à faire partir à moindre frais un cadre supérieur au salaire trop élevé ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en apporter la preuve ; qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans les mêmes délais à l'exercice de poursuites pénales ; que toutefois, l'article L. 122-44 du code du travail ne s'oppose pas à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans le délai ; que la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche en substance à Monsieur X... d'avoir colporté des accusations contre Monsieur Marc A..., appelé à devenir président de la société, et Madame Valérie B..., directrice marketing group, d'avoir sciemment fait obstruction à la remontée d'informations dont il était destinataire et qui provenaient du réseau commercial, d'avoir promis, sans accord préalable, à Monsieur Pierre Z... qu'il serait nommé directeur commercial et bénéficierait d'un plan de stocks option, et au réseau commercial IDES qu'il serait intégré à Physcience dès le 21 août 2004, d'avoir, sans en référer au président, décidé d'inclure dans le calcul du chiffre d'affaires réalisé par certains pharmaciens en 2003 une partie des ventes réalisées sur 2004 afin de leur permettre de bénéficier de la ristourne prévue quand les objectifs fixés annuellement avec eux sont atteints, d'avoir affirmé de façon mensongère au président de Physcience group que s'il ne percevait pas la prime annuelle exceptionnelle, sa rémunération sur 2003 serait inférieure à celle sur 2002, d'avoir autorisé l'engagement de Monsieur Franck C... sur le réseau IDES malgré l'opposition et les instructions du comité de surveillance, d'avoir affirmé à tort au président de la société Physcience avoir satisfait à sa demande de transmission à Monsieur A... de l'information selon laquelle un des postes de commercial du réseau GMS allait être vacant, de ne pas avoir rapporté au comité de surveillance et au président de la société la préconisation de l'ancien président, Monsieur D..., en matière de paiement de primes exceptionnelles aux salariés pour 2003, de s'être absenté de nombreuses fois de façon injustifiée, et d'avoir, sans autorisation, transmis à un groupe de personnes intéressées par Physcience et relevant de sociétés dont l'activité consiste à rechercher des opportunités capitalistiques, des informations strictement confidentielles touchant à la situation financière de Physcience et à ses orientations stratégiques pour les prochaines années ; qu'en ce qui concerne le grief relatif au refus de transmission d'informations, il est précisément reproché à Monsieur X... de ne pas avoir informé le président de Physcience qu'il avait en sa possession une note interne, datée du 23 novembre 2003, rédigée par le directeur des ventes, Monsieur Z..., qui est très alarmiste sur les ventes à venir, expliquant que les produits « ne tournent pas » et qu'à défaut de ventes aux consommateurs, les pharmaciens ne rachètent pas de réassort ; qu'au salarié, qui objecte que ce grief est prescrit, l'employeur réplique qu'il n'en a eu connaissance qu'au mois de mars 2004, soit dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure disciplinaire, le 9 mars 2004, lorsque Monsieur Z... s'est adressé directement à Monsieur A... ; que ni le courriel du 17 novembre 2003, dans lequel Monsieur X... fait part de ses inquiétudes à l'un des représentants des actionnaires en précisant qu'il étudie les mesures protectrices qu'il pourra proposer, ni celui du 30 décembre 2003 qu'il adresse à Monsieur H..., président de la société Physcience, et qui ne fait pas état de cette note, ni le procès-verbal du comité de surveillance du 18 décembre 2003 ne permettent de prouver que la société Physcience en a eu connaissance avant le 9 janvier 2004 ; quant aux statistiques de ventes établies par l'institut IMS, qui effectue le suivi mensuel de la part de marché de chaque produit vendu en pharmacie, et comportent des informations identiques à celles contenues dans la note de Monsieur Z..., n'étant disponib…