Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.216
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Réponse: Attendu que Mme X. fait, encore, grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour perte de revenus jusqu'à sa retraite, alors, selon le moyen: 1 / que Mme X. avait soutenu.
- Portée: Attendu, ensuite, qu'elle a relevé que M. Z., en sa qualité d'agent général d'assurance, mandataire de la société Axa assurances, exerçait une activité indépendante de cette dernière, de sorte que M. Z., en tant qu'employeur de Mme X. ne faisait pas partie du groupe Axa; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciée par ce dernier, le 20 septembre 1996
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... est entrée, en 1967, au service de l'agent d'assurance Y... qui exerçait une activité de courtier d'assurance et d'agent général d'assurance de la société Axa assurances ; qu'à la suite de la révocation, par la société Axa assurances, du mandat d'agent général d'assurance de M.
Y..., le GIE Gespra a géré temporairement l'agence générale d'assurance du 1er novembre 1992 au 1er juin 1994, date à laquelle, M.
Z... a repris le portefeuille d'agent général d'assurance ; que Mme X... a été licenciée par ce dernier, le 20 septembre 1996, pour motif économique ; que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une instance pour obtenir la condamnation solidaire de la société Axa, du GIE Gespra et de M.
Z..., en sa qualité d'agent général d'assurance de la société Axa assurances, en paiement des indemnités afférentes à son licenciement ainsi qu'à celui de primes de vacances, et ce, sur le fondement de la convention collective du courtage ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 16 février 2001) d'avoir jugé que M.
Louis Z... était le seul employeur de cette dernière, alors, selon le moyen : 1 / qu'est le véritable employeur d'une salariée travaillant au service d'un agent général d'assurance qui exerce sur elle un pouvoir de direction, de surveillance et de contrôle, la compagnie d'assurance, dont l'agent général précité est le mandataire et qui, d'une part, est propriétaire du portefeuille d'assurance, d'autre part, finance l'activité de l'agent général d'assurance, et, en particulier, les rémunérations et indemnités de rupture des salariés et enfin, fournit à l'agent général d'assurance l'ensemble des instructions nécessaires à la gestion du personnel ; qu'il résulte de ces circonstances de fait qu'un tel agent général d'assurance travaille dans un lien de subordination avec la compagnie d'assurance caractérisant l'existence d'un contrat de travail, peu important le statut de mandataire indépendant de l'agent général d'assurance ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de Mme X... si, en l'espèce, le mandat d'agent général d'assurance de M.
Z... n'était pas une apparence derrière laquelle était en fait dissimulé un contrat de travail entre celui-ci et la société Axa assurances, dès lors que cette dernière était propriétaire du portefeuille, finançait sa gestion, en particulier les rémunérations et indemnités de rupture, et donnait à M.
Z... les instructions pour la gestion de l'agence, notamment en ce qui concerne le contrat de travail de Mme X... et sa rupture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2 / que Mme X... demandait, dans ses conclusions d'appel, à la cour d'appel de requalifier en contrat de travail la relation contractuelle entre M.
Z... et la société Axa assurances, dès lors qu'en premier lieu, cette société était propriétaire du portefeuille et finançait son activité dans son intégralité et, en second lieu, donnait toutes les instructions à M.
Z... pour la gestion du portefeuille, en particulier, en lui donnant l'ordre, d'abord, de ne pas licencier Mme X... en la mettant à temps partiel sous convention FNE, puis, de la licencier compte tenu de son refus d'exécuter un temps partiel sans une contrepartie financière équivalent à un plein temps ; que Mme X... avait demandé, dans les conclusions précitées, à la cour d'appel d'examiner les nombreuses correspondances versées aux débats entre M.
Z... et la société Axa assurances démontrant l'existence d'un lien de subordination ; que Mme X... avait allégué dans ces mêmes écritures l'existence de conventions occultes entre M.
Z... et la société Axa assurances démontrant l'existence d'un lien de subordination et demandait la désignation d'un expert afin d'examiner les accords liant ces deux parties ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions d'appel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que deux employeurs exerçant conjointement une autorité sur une salariée sont coemployeurs ; qu'en l'état de la demande de Mme X... tendant à la condamnation solidaire de la société Axa assurances et de M.
Z..., la cour d'appel devait, à tout le moins, rechercher si ceux-ci n'étaient pas coemployeurs de Mme X..., dès lors que la société Axa assurances, propriétaire du portefeuille finançait son activité et donnait à M.
Z... toutes les instructions en ce qui concerne l'exécution et la rupture du contrat de travail de Mme X... ; qu'en se bornant à constater que M.
Z... exerçait sur Mme X... un pouvoir de direction, de surveillance et de contrôle, la cour d'appel n'a, de nouveau, pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que, d'une part, le fait que la société Axa assurances soit propriétaire du portefeuille d'assurance dont elle a confié la gestion à M.
Z... ès qualités d'agent général d'assurance fait partie intégrante du contrat d'agent général d'assurance ; que d'autre part, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une expertise, a constaté que le contrat de travail de Mme X..., ses avenants, la convention FNE d'aide au passage du travail à temps partiel, les bulletins de salaire avaient été établis par M.
Z... ; qu'il était démontré que les instructions concernant l'exercice de ses fonctions de secrétaire lui étaient données par M.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailVoir 1 autre texte
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/06/2003
- Numéro d'affaire
- 01-42.216
- Solution
- Rejet
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... est entrée, en 1967, au service de l'agent d'assurance Y... qui exerçait une activité de courtier d'assurance et d'agent général d'assurance de la société Axa assurances ; qu'à la suite de la révocation, par la société Axa assurances, du mandat d'agent général d'assurance de M. Y..., le GIE Gespra a géré temporairement l'agence générale d'assurance du 1er novembre 1992 au 1er juin 1994, date à laquelle, M. Z... a repris le portefeuille d'agent général d'assurance ; que Mme X... a été licenciée par ce dernier, le 20 septembre 1996, pour motif économique ; que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une instance pour obtenir la condamnation solidaire de la société Axa, du GIE Gespra et de M. Z..., en sa qualité d'agent général d'assurance de la société Axa assurances, en paiement des indemnités affé…