Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-22.151
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/04/2013
- Numéro d'affaire
- 11-22.151
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00771
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société KN Finance le 29 janvi…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé par la société KN Finance le 29 janvier 2007, en qualité de directeur général de l'activité maintenance du groupe Korus dont la société KN Finance était la société-mère ; que sa rémunération était composée notamment d'une rémunération fixe brute annuelle et d'une rémunération variable sous la forme d'une prime brute annuelle sur objectifs, au titre des exercices clos les 31 décembre 2007 et 31 décembre 2008 ; qu'il a cédé, le 29 janvier 2007, à la société Dasa, filiale de la société KN Finance, un fonds de commerce de service et gestion de maintenance pour des clients de réseaux de magasin de la société Ad'hoc services, la société KN Finance lui indiquant à cette occasion qu'elle souhaitait l'associer à l'évolution future du groupe Korus, et qu'il serait-sous réserve de la réalisation de la cession du fonds-pleinement intégré au projet d'intéressement du " management " du groupe Korus à son capital ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 27 mars 2008 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de le condamner à payer, en conséquence, diverses sommes au salarié alors, selon le moyen : 1°/ que le délai de prescription de deux mois pour engager des poursuites disciplinaires ne court que lorsque l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; que la cour d'appel a dès lors violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1332-4 du code du travail en se fondant sur le motif inopérant selon lequel la société KN Finance avait connaissance dés la fin 2007 du projet d'augmentation de Mme Y... pour décider que la procédure de licenciement disciplinaire était prescrite en mars 2008, cependant que la lettre de licenciement était fondée, non pas sur le fait pour le salarié d'avoir envisagé, voire même budgétisé, l'augmentation de sa compagne dès la fin 2007, mais bien au-delà d'avoir outrepassé ses pouvoirs et mis la société devant le fait accompli en actant directement et définitivement à la salariée sa hausse de salaire en lieu et place du président-directeur général, seul détenteur de ce pouvoir, faute qui n'a été connue que le 22 février 2008 c'est à dire moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire ; 2°/ qu'en retenant, pour déduire que lors de son engagement le 7 mars 2008 l'action disciplinaire était prescrite, que « les courriels communiqués font apparaître que cette augmentation de Mme Y... était connue de Charles Z... depuis le 23 novembre 2007, date de transmission de la version définitive du budget 2008, comportant les modifications que le président directeur général y avait lui-même apportées et précisant le salaire de base annuel de Marie-Laure Y... pour 2008 », ce que ne soutenait aucune des parties, la société KN Finance et le salarié indiquant l'un et l'autre dans leurs conclusions que le budget envisagé le 23 novembre 2007 ne présentait qu'un caractère « prévisionnel », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en décidant que « les courriels communiqués font apparaître que cette augmentation était connue de Charles Z... depuis le 23 novembre 2007, date de transmission de la version définitive du budget 2008, comportant les modifications que le président directeur général y avait lui-même apportées et précisant le salaire de base annuel de Marie-Laure Y... pour 2008 », sans préciser sur quels courriels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en retenant que « les courriels communiqués font apparaître que cette augmentation était connue de Charles Z... depuis le 23 novembre 2007, date de transmission de la version définitive du budget 2008, comportant les modifications que le président directeur général y avait lui-même apportées et précisant le salaire de base annuel de Marie-Laure Y... pour 2008 et que Charles Z... a eu confirmation de l'augmentation de salaire accordée à celle-ci par un courriel du salarié en date du 21 décembre 2007 », quand les courriels versés aux débats portant sur le budget et les hausses éventuelles de salaires des 23 novembre 2007 et du 21 décembre 2007 (courriel du 23 novembre 2007, courriels du 21 décembre 2007 de 13 heures 01 et 18 heures 08 du salarié, et de 19 heures 10 de M.
Z...) ne faisaient état que d'un projet d'augmentation, souhaité par le salarié, mais nullement autorisé par M.
Z..., qui émettait au contraire un désaccord sur ce point dans lesdits courriels et à plus forte raison n'actait nullement de manière définitive cette augmentation, la cour d'appel a ainsi dénaturé les courriels susvisés, desquels il ne ressort nullement que M.
Z... avait connaissance de cette augmentation aux dates des 23 novembre et 21 décembre 2007, et a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation et sans modifier les termes du litige, que le salarié avait informé son employeur, le 21 décembre 2007, de sa décision d'augmenter la rémunération de son épouse, à la suite d'une modification de ses attributions, la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur avait exacte connaissance de ce fait dès cette date et qu'en conséquence, il ne pouvait être invoqué au soutien d'une procédure de licenciement engagée plus de deux mois après ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au manquement à son engagement de le faire entrer dans le capital de la société alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant que la lettre du 29 janvier 2007 constituait de la part de M.
Z... « un engagement de faire entrer le salarié dans le capital de la société KN Finance, et en condamnant en conséquence la société KN Finance au paiement de dommages-intérêts au titre du non-respect de cet engagement contractuel, alors que ce courrier a été rédigé par M.
Z... en sa qualité de dirigeant de la société Dasa Korus sur le papier entête de la cette société, sans qu'il n'y soit fait mention d'un quelconque engagement de la part de la société KN Finance, la cour d'appel a dénaturé le courrier susvisé et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits produits devant lui ; 2°/ que l'offre doit être suffisamment ferme et précise pour que son acceptation suffise à former le contrat ; qu'en toute hypothèse en retenant que la lettre du 29 janvier 2007 valait « engagement contractuel (…) de faire entrer le salarié dans le capital de la société KN Finance », sans rechercher si ce courrier, qui ne comportait aucune précision quant au nombre d'actions, d'options ou de bons de souscription d'actions auxquels l'intéressé pouvait prétendre, constituait une offre suffisamment ferme et précise pour que son acceptation par le salarié puisse former un contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que la validité d'un contrat requiert l'existence d'un « objet certain qui forme la matière de l'engagement » ; qu'en retenant que la lettre du 29 janvier 2007 valait « engagement contractuel (…) de faire entrer M.
X... dans le capital de la société KN Finance », quand il ressort de ses constatations que « la forme que prendrait l'entrée de Marc X... dans le capitale de la société KN Finance restait à préciser » et que ce courrier ne comportait aucune précision quant au nombre d'actions, d'options ou de bons de souscription d'actions auquel l'intéressé pouvait prétendre, ni quant à leur prix ou à leur caractère gratuit ou onéreux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1108, 1129, 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4°/ qu'en déduisant du courrier du 29 janvier 2007 un « engagement inconditionnel dont la réalisation dans le futur était certaine dans l'esprit des parties » quand ce courrier ne faisait qu'évoquer un éventuel projet d'intéressement sans prendre d'engagement ferme et définitif sur ce point à l'égard du salarié, la cour d'appel a derechef dénaturé le courrier susvisé et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits produits devant lui ; 5°/ qu'en se bornant à affirmer « qu'il résulte des pièces du débat et des débats que l'intéressement de M.
X... au capital du groupe KN Finance était pour ce dernier une condition de la cession du fonds de commerce de la société Ad'hoc services MT et par conséquent de la conclusion du contrat de travail le liant à la SARL KN Finance », sans préciser sur quels élément elle se fondait pour en arriver à ce constat, la cour d'appel, qui a statué par affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ qu'en retenant que le préjudice résultant pour le salarié du manquement de celle-ci à son engagement (...), sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 100 000 euros, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour déduire l'existence d'un préjudice et en fixer le montant, la cour d'appel a privé sa décision de motif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir, par une interprétation nécessaire de la lettre du 29 janvier 2007, considéré que celle-ci contenait un engagement inconditionnel d'entrée du salarié dans le capital de la société KN Finance dont la réalisation était certaine dans l'esprit des parties, même si la forme que prendrait cette entrée dans le capital restait à préciser, la cour d'appel a, sans violer les articles visés au moyen, et après avoir précisé les éléments sur lesquels elle se fondait pour déduire l'existence d'un préjudice résultant du manquement de cette société à son engagement, souverainement apprécié le montant de celui-ci ; que le moyen, qui manque fait en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de sa prime sur objectif pour l'année 2008, la cour d'appel énonce que le droit au paiement " prorata temporis " d'une prime dite d'objectifs à un salarié ayant quitté l'entreprise quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans qu'il résulte de ses constatations que le contrat subordonnait le paiement de la prime dépendant de la réalisation d'objectifs à la présence du salarié dans l'entreprise au terme de l'exercice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de sa prime sur objectif pour l'année 2007, la cour d'appel énonce que le salarié se borne à reprendre les termes de son courrier du 20 février 2008, sans préciser quelles charges de l'exercice 2006 auraient été indûment comptabilisées en 2007, ni communiquer aucune pièce comptable permettant de le vérifier ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié produisait, au soutien de ses écritures, un courriel du 18 septembre 2007 dans lequel il procédait à une analyse précise et chiffrée du compte d'exploitation de l'année 2007, en précisant le montant des charges de l'année 2006 indûment imputées sur l'exercice 2007, ainsi que le courriel du contrôleur de gestion du 19 septembre 2007 qui confirmait que des…