Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-20.869
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/09/2020
- Numéro d'affaire
- 18-20.869
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00739
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Résumé
Il résulte des articles 615 et 975, alinéa 2, du code de procédure civile, que le recours en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite contre une personne décédée et que le demandeur ayant connaissance du décès d'une partie doit diriger son pourvoi contre ses ayants-droit. En outre aux termes de l'article 675 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement. Si l'article R. 1454-26 du code du travail, en sa rédaction applicable à l'espèce, résultant du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, prévoit que les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile, ce texte n'en dispose pas de même pour les arrêts des cours d'appel statuant en matière prud'homale. Est en conséquence irrecevable, le pourvoi dirigé contre un salarié alors que l'employeur avait connaissance de son décès. En revanche, dès lors que l'arrêt attaqué devait faire l'objet d'une signification, à défaut de signification par voie d'huissier et nonobstant la notification par le greffe de cet arrêt aux parties par lettre recommandée, le délai de pourvoi n'a pas couru, en sorte que le pourvoi dirigé ultérieurement contre les ayants-droit du salarié est recevable
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2020 Rejet M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 739 F-P+B Pourvoi n° F 18-20.869 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020 La société Établissement Bancillon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-20.869 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à U...
R..., domicilié [...] , décédé, 2°/ à Mme C...
J...
Y..., veuve R..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme K...
R..., épouse N..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme G...
R..., épouse T..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme Q...
R..., épouse H..., domiciliée [...] , tous les quatre pris en qualité d'héritiers d'U...
R..., défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Établissement Bancillon, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des consorts R..., et après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M.
Sornay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 juin 2018), M.