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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-14.789

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/09/2015
Numéro d'affaire
14-14.789
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01478

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Dipro (la société) en…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé par la société Dipro (la société) en qualité de responsable des lignes de produits de la marque « Land Cross » ; que licencié pour faute grave le 23 févier 2010, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer, par une décision spécialement motivée, sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de considérer que la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement n'était pas applicable, et de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur coefficient et des congés payés afférents et de limiter les montants de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents et ceux du rappel de salaire pour la période de mise à pied et des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 1er de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement prévoit qu'entrent dans son champ d'application « les entreprises de fabrication d'ameublement et de mobilier d'agencement, de rénovation, de réparation et de restauration (...) quel que soit le matériau utilisé, l'effectif de l'entreprise et qu'il s'agisse d'une fabrication en série ou à l'unité », et à ce titre notamment l'activité « Fabrication d'autres meubles et industries connexes à l'exclusion de la fabrication de meubles métalliques ou principalement en métal... », référencée dans la nomenclature d'activités françaises de 2008 sous le numéro 31. 09B ; que cette disposition, qui ne fait aucune distinction selon la destination des meubles, couvre l'activité de fabrication de capitonnage et accessoires de cercueils ; qu'en décidant le contraire au motif, inopérant, qu'un cercueil eu égard à sa destination particulière, ne constitue pas un meuble, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-2 du code du travail et l'article 1er de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement ; 2°/ que ce sont les fonctions effectivement exercées par le salarié qui déterminent sa classification conventionnelle ; que le juge doit examiner ces fonctions et rechercher à quelle qualification elles correspondent dans la classification conventionnelle ; qu'en se bornant à relever, pour refuser de reconnaître à M.

X... le statut de cadre, position I, coefficient 475, que l'organigramme versé aux débats était insuffisant pour démontrer qu'il avait un pouvoir de commandement et une autonomie dans la prise d'ordre, sans examiner les fonctions effectivement exercées par lui, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des article 2 de l'accord du 12 septembre 2007 relatif aux salaires à compter du 1er octobre 2007, L. 2261-2 et L. 2254-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a constaté que l'activité principale de la société consistait dans le capitonnage de cercueils et non dans la fabrication de ceux-ci, en a exactement déduit que la convention collective nationale de la fabrication de meubles n'était pas applicable à la relation contractuelle ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le salarié qui réclame le paiement d'heures supplémentaires doit seulement étayer sa demande d'éléments suffisamment précis, permettant à l'employeur d'y répondre en justifiant des horaires effectivement réalisés par lui ; que constituent des éléments de nature à étayer une telle demande l'agenda du salarié sur lequel figure pour chaque jour, le nombre d'heures supplémentaires effectuées, l'attestation d'une autre salariée le corroborant, le tableau récapitulatif d'heures établi par le salarié et une lettre adressée par ses soins à son employeur faisant état du non-paiement d'heures supplémentaires ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au seul motif que les éléments ainsi fournis ne laissaient pas présumer l'accomplissement de telles heures, la cour a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que la demande n'était pas étayée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié procède d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les griefs faits à M.

X..., essentiellement non-respect des délais de fabrication, problèmes de qualité, erreurs entre commandes et produits livrés, entraînant une monopolisation de tous les services administratifs de l'entreprise et par suite créant une désorganisation de cette dernière, relèvent davantage de l'insuffisance professionnelle qui peut être une cause réelle et sérieuse mais ne peut en aucun cas relever de la procédure disciplinaire, puisque par ailleurs l'employeur n'établit pas de manière précise les consignes et directives qui lui auraient été données et qu'il aurait refusé de respecter ; Attendu, cependant, que le licenciement ayant été prononcé pour faute grave avait nécessairement un caractère disciplinaire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif et que l'arrêt ne caractérise aucune faute à la charge du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il dit que le licenciement de M.

X... procède d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce seul point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DEBOUTE M.

X... de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de salaire pour la période comprise entre le mois d'avril 2009 et le mois de juillet 2009, des congés payés afférents et d'une indemnité de travail dissimulée ; AUX MOTIFS QUE la société Dipro, dont l'activité est le capitonnage et accessoires de cercueils, a acquis, en mai 2009 des éléments d'actif de la société Bulcost dont M.

X... était le gérant, société en liquidation judiciaire depuis le 19 mars 2009.

Elle affirme que M.

X... a été embauché en qualité de responsable des lignes de produits sportswear et du développement de la marque « Land Cross », marque dont ce dernier se déclarait propriétaire, à compter du 1er juillet 2009, selon un contrat à durée indéterminée écrit mais non signé par M.

X..., d'après la société Dipro.

M.

X... affirme avoir commencé à travailler au sein de la société Dipro à compter du mois de mars 2009 et que sa situation n'a été régularisée qu'à compter de juillet 2009, notamment par sa déclaration et par l'établissement de bulletins de salaire.

II réclame un rappel de salaire à ce titre et une indemnité pour travail dissimulé.