§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.406

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementContrat de travailCDD / intérimPériode d'essaiSalaire / rémunérationDiscriminationDiscrimination syndicaleObligation de sécuritéDélégué syndicalSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/09/2009
Numéro d'affaire
08-40.406
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01958

Résumé

Selon l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984, à l'expiration d'un détachement le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement ; il en résulte que l'employeur privé n'est pas tenu à l'expiration du détachement à son terme normal de solliciter une autorisation administrative de mettre fin au contrat, sauf lorsqu'il s'est opposé au renouvellement du détachement demandé par le fonctionnaire, ou que ce non-renouvellement est dû à son fait. Doit être cassé en conséquence l'arrêt qui déclare illicite la rupture du contrat d'un fonctionnaire détaché à l'expiration normale de son détachement au seul motif que ce fonctionnaire avait la qualité de délégué syndical au sein de l'entreprise privée, sans constater que le non-renouvellement était le fait de l'employeur privé

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 67 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984, ensemble les articles L. 2411 3 et L. 2412 2 du code du travail et l'article 22 du décret n° 85 986 du 16 septembre 1985 dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., fonctionnaire territorial de la commune de Sainte Savine a, par trois arrêtés des 15 décembre 1989, 6 janvier 1995 et 24 décembre 1999, été détaché successivement auprès des sociétés Aube déchets et Onyx est, qui étaient titulaires de contrats de concession pour la récolte des déchets ménagers ; qu'il a été désigné délégué syndical à compter de 2001 ; que son détachement est arrivé à échéance le 30 avril 2004 et M.

X... réintégré dans son corps d'origine ; qu'estimant que la cessation de son détachement était intervenue en méconnaissance de son statut protecteur, M.

X... a saisi la juridiction des référés aux fins de réintégration, et a parallèlement engagé une procédure au fond en indemnisation ; Attendu que pour dire nulle la rupture intervenue le 30 avril 2004, la cour d'appel, statuant au fond, relève que dès lors que le salarié avait la qualité de délégué syndical au sein de la société Onyx, la demande d'autorisation préalable de l'inspection du travail s'imposait à l'employeur, peu important la cause de la rupture ; Attendu cependant que selon l'article 67 de la loi du 26 janvier 2004, à l'expiration d'un détachement le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement ; qu'il en résulte que l'employeur privé n'est pas tenu à l'expiration du détachement à son terme normal de solliciter une autorisation administrative de mettre fin au contrat, sauf lorsqu'il s'est opposé au renouvellement du détachement demandé par le fonctionnaire, ou que ce non renouvellement est dû à son fait ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le non renouvellement du détachement qui avait pris fin le 30 avril 2004, conformément à l'arrêté de détachement du 24 décembre 1999, était le fait de la société Onyx, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Onyx Est.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nulle la rupture du contrat de travail liant Monsieur X... à la société ONYX EST et d'avoir condamné la société ONYX EST à payer à Monsieur Daniel X... la somme de 40. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ; AUX MOTIFS QUE « le premier juge sera approuvé pour avoir rappelé que M.

X..., fonctionnaire territorial en position de détachement auprès de la société ONYX EST, concessionnaire de la ville de SAINTE SAVINE, se trouvait soumis pendant la période de détachement, soit du 1er janvier 2000 jusqu'au 30 avril 2004 aux règles de droit privé ; qu'il est constant que M.

X... avait la qualité de délégué syndical au sein de la société ONYX depuis le 16 juillet 2001 ; que dès lors, la demande d'autorisation préalable de l'inspection du travail s'imposait à la société ONYX, peu important la cause de la rupture, soit en l'espèce, la fin de la période de détachement de M.

X... au 30 avril 2004 ; qu'à cet égard, le premier juge a souligné avec pertinence que l'autorisation de l'inspection du travail avait notamment pour objet de vérifier que la cessation du lien contractuel à l'arrivée du terme du détachement ne constituait pas une mesure discriminatoire en relation avec le mandat syndical de M.

X... ; que la société ONYX ayant omis de solliciter l'autorisation préalable de l'inspection du travail, la rupture du contrat de travail de M.

X... est dès lors entachée de nullité ; qu'en conséquence et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, que le premier juge, par des motifs pertinents que la cour approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé à hauteur de Cour ; (...) ; que l'analyse des pièces de la procédure et les débats ont mis la Cour en mesure d'apprécier l'étendue du préjudice subi par M.

X... du fait de l'annulation de la rupture de son contrat de travail ; qu'à cet égard le premier juge sera approuvé pour avoir évalué le préjudice du salarié en tenant compte de la rémunération qu'il aurait perçue sur une période de 28 mois soit de la date de son éviction à celle à laquelle il pouvait prétendre à sa réintégration quand bien même il ne l'a pas sollicité ; qu'il s'ensuit que la condamnation prononcée à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive sera confirmée à hauteur de Cour » ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en cas de détachement d'un fonctionnaire territorial, le contrat liant ce fonctionnaire à l'entreprise de droit privé concessionnaire, se trouve soumis aux règles du droit privé ; qu'en l'espèce, la société ONYX EST avait, courant 2001, contesté la désignation de M.

X... en qualité de délégué syndical au motif qu'il avait la qualité de fonctionnaire territorial, en position de détachement et que de ce fait, il n'était pas salarié de l'entreprise où il n'était ni électeur ni éligible ; que par un jugement rendu le 17 août 2001, le Tribunal d'instance de TROYES a relevé que M.

X... se trouvait dans un lien de subordination à l'égard de la société ONYX EST et qu'il se trouvait lié à cet organisme par un contrat de travail ; que par ailleurs, par ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de TROYES du 3 novembre 2004, confirmée sur ce point par un arrêt de la cour d'appel de REIMS en date du 1er juin 2005, il a été réaffirmé, entre les mêmes parties, que la relation de travail liant les parties s'analysait en une relation de travail soumise au droit privé ; que si cette décision a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, l'arrêt rendu le 23 mai 2006 par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, qui, aux termes mêmes du pourvoi, n'avait pas à se prononcer sur cette question, n'a pas remis en cause la soumission au droit privé de la relation de travail liant les parties ; que c'est au regard du droit privé que doivent être appréciées les obligations de la société ONYX EST relativement à la fin du contrat la liant à M.

X... ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le dernier détachement devait prendre fin le 30 avril 2004, ainsi qu'il résulte de l'arrêté municipal du 15 décembre 1999 et que cette date du 30 avril 2004 marque le terme des fonctions de M.