R. 436-3 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en cas de détachement d'un fonctionnaire territorial, le contrat liant ce fonctionnaire à l'entreprise de droit privé concessionnaire, se trouve soumis aux règles du droit privé ; qu'en l'espèce, la société ONYX EST avait, courant 2001, contesté la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical au motif qu'… [...]
[...] qu'en décidant, malgré tout, que cette rupture avait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt a violé ensemble les articles L. 425-1, R. 436-3 et R. 436-4 du Code du travail ; [...]
[...] Vu les articles 63 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-64 du Code de commerce et R. 436-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-12, alinéa 2, du même Code ; [...]
[...] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 du Code civil, des articles L. 425-1 à L. 425-3, R. [...]
[...] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 425-1, L. 425-3, L. 482-1 et R. 436-3 du Code du travail, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, [...]
[...] ATTENDU QUE NORBERT X..., EMPLOYE COMM E PREPARATEUR EN PHARMACIE PAR ANDRE Y... DEPUIS LE 19 AOUT 1956 ET DELEGUE DU PERSONNEL, REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA DEMANDE EN PAIEMENT PAR Y... DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, AUX MOTIFS QU'IL AVAIT ETE CONGEDIE REGULIEREMENT LE 15 DECEMBRE 1… [...]
[...] SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 321-9 ET R. 436-3 DU CODE DU TRAVAIL : [...]
[...] SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 436-1, R 436-2, R 436-3, R 436-4 ET R 436-5 DU CODE DU TRAVAIL, 1, 4 ET 5 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959, 1142 DU CODE CIVIL, 24 P DU LIVRE I DE L'ANCIEN CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE… [...]
[...] SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1147 DU CODE CIVIL, L321-3, 321-5, 321-7 ET SUIVANTS R436-4 ET 436-5 AINSI QUE L'ARTICLE R436-3 DU CODE DU TRAVAIL, 4 ET 5 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE… [...]