Code du travail
Article R. 436-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 436-3
Le procès-verbal du comité d'entreprise est communiqué dans les quarante-huit heures à l'inspecteur du travail, qui, dans le cas prévu à l'article précédent, fait connaître sa décision dans un délai de quinze jours. Ce délai est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ces délais ne peuvent être prolongés que si les nécessités de l'enquête le justifient ; il en est alors donné avis aux parties par l'inspecteur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 436-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.406
Cour de cassationSelon l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984, à l'expiration d'un détachement le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement ; il en résulte que l'employeur privé n'est pas tenu à l'expiration du détachement à son terme normal de solliciter une autorisation administrative de mettre fin au contrat, sauf lorsqu'il s'est opposé au renouvellement du détachement demandé par le fonctionnaire, ou que ce non-renouvellement est dû à son fait.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-44.166
Cour de cassation4 novembre 1993 ; qu'en conséquence, le licenciement de M. X... a été prononcé indépendamment de l'autorisation de l'inspecteur du travail, sans tenir compte des motifs indiqués qui conditionnaient la validité de celui-ci ; qu'en décidant, malgré tout, que cette rupture avait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt a violé ensemble les articles L. 425-1, R. 436-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-21.586
Cour de cassationSur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 63 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-64 du Code de commerce et R. 436-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-12, alinéa 2, du même Code ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et l'autorité administrative compétente ont été informés et consultés conformément aux dispositions des articles L. 321-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1980, 79-40.265
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article R 436-3 du Code du travail que la mise à pied d'un délégué du personnel est prononcée par le chef d'entreprise, en cas de faute grave, jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail et cette mesure n'est privée de tout effet que si l'autorisation est refusée par celui-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1979, 78-60.795
Cour de cassationJustifie sa décision le Tribunal d'instance qui décide que deux candidats aux élections des délégués du personnel d'une entreprise peuvent participer auxdites élections, au motif essentiel de leurs licenciements intervenus à une date à laquelle leurs candidatures avaient déjà été présentées pour le premier tour de scrutin, n'avaient pas été autorisés par l'inspecteur du travail, en relevant qu'à la date de la demande d'autorisation, les intéressés appartenaient toujours au personnel de l'entreprise et bénéficiaient des dispositions protectrices de l'article L 420-22 jusqu'aux élections qui auraient dû avoir lieu selon un précédent jugement, avant une date déterminée, l'employeur ne pouvant se prévaloir de son retard à exécuter une décision de justice, peu important dès lors, que l'autorisation de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1977, 75-40.584
Cour de cassationAyant constaté, d'une part, que l'activité syndicale d'un représentant syndical au comité d'entreprise avait été la véritable cause de la rupture projetée de son contrat et que le licenciement collectif avait été allégué inexactement par l'employeur pour obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail, et ayant relevé, d'autre part, que postérieurement à l'annulation de cette autorisation par le Ministre du Travail confirmée par le Conseil d'Etat, l'intéressé n'avait pas été réintégré dans son emploi, justifient légalement leur décision les juges du fond qui estiment que l'employeur, qui ne pouvait dès lors se prévaloir de l'autorisation de l'inspecteur du travail, avait l'obligation de réintégrer le salarié dans son emploi, peu important à cet égard la restructuration alléguée de l'entreprise depuis le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1977, 76-40.307
Cour de cassationLorsqu'en exécution d'un précédent arrêt ayant ordonné la réintégration sous astreinte d'un salarié protégé, l'employeur l'a convoqué à cet effet et mis immédiatement en congés payés avant de le licencier à nouveau pour suppression d'emploi malgré un refus de l'inspecteur du travail, la Cour d'appel saisie du litige relatif à l'exécution dudit arrêt qui constate que l'employeur a à nouveau rompu le contrat de travail remis en vigueur, peut, sans se prononcer en rien sur le mérite de ce licenciement, estimer qu'il s'agit d'un différend distinct de l'instance dont elle est saisie et devant être porté devant la juridiction prud"homale.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 436-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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