Code du travail
Article R. 412-5 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 412-5
La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, mentionnée à l'article L. 412-18, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé le délégué syndical.
Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise lorsque le délégué syndical bénéficie également de la protection prévue à l'article L. 425-1 ou à l'article L. 436-1 ; sauf en cas de mise à pied, la demande est adressée à l'inspecteur du travail au plus tard dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 412-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.406
Cour de cassationSelon l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984, à l'expiration d'un détachement le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement ; il en résulte que l'employeur privé n'est pas tenu à l'expiration du détachement à son terme normal de solliciter une autorisation administrative de mettre fin au contrat, sauf lorsqu'il s'est opposé au renouvellement du détachement demandé par le fonctionnaire, ou que ce non-renouvellement est dû à son fait.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2001, 00-11.527
Cour de cassationnull
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-43.721
Cour de cassation, selon le moyen, que s'il a été jugé à de nombreuses reprises que le juge judiciaire n'a pas compétence pour apprécier la légalité de la décision administrative, le juge judiciaire retrouve toute sa compétence pour statuer sur la régularité de la procédure ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 436-1, R. 412-6, R. 436-2, R. 412-5, L. 412-17 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 92-16.851
Cour de cassationla réalisation du dommage, a pu, de la sorte, fixer au maximum la majoration de rente allouée à M. X... ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 982-3, L. 962-1 à L. 962-7 et R. 962-1 du Code du travail, ensemble l'article R. 412-5 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour dire l'action recevable, allouer à M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 412-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.