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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-26.318

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/10/2013
Numéro d'affaire
11-26.318
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01734

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé, suivant contrat de travail du 12 sept…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que M.

X... a été engagé, suivant contrat de travail du 12 septembre 2006, par la société Hex'Air, aux droits de laquelle vient la société Pan européenne, en qualité de pilote ; que le même jour, les parties ont signé une convention par laquelle le salarié s'engageait à suivre une formation à l'initiative de son employeur destinée à acquérir la qualification de type Embraer 135-145 et, en cas de démission avant un délai de trois ans, à rembourser le coût total de la formation dont il avait bénéficié, comprenant notamment le montant de la rémunération versée durant la formation et les charges correspondantes ; que le salarié ayant démissionné, par lettre du 21 février 2008, la société Pan européenne a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une somme au titre de la clause de dédit-formation ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen relevé d'office après avis aux parties : Vu l'article L. 932-1, I, devenu L. 6321-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, que toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération ; qu'il en résulte que la clause de dédit-formation qui prévoit qu'en cas de départ prématuré, le salarié devra rembourser les rémunérations qu'il a perçues durant sa formation est nulle ; Attendu que pour condamner M.

X... à payer à la compagnie Pan européenne une somme au titre de la clause de dédit pour la formation Embraer 135-145, l'arrêt énonce que le coût de la formation tel que prévu par la convention ne correspond pas à une somme forfaitaire globale, mais bien aux dépenses réelles totales engagées par l'employeur pour cette formation ; que seul le montant exact des frais de déplacement et d'hébergement n'est pas chiffré dans la convention puisqu'ils n'étaient pas encore connus au moment de la signature du contrat ; que la dépense réelle engagée de ce chef a été par la suite dûment précisée et facturée au salarié compte tenu des frais réels engagés, dûment justifiés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la clause stipulait le remboursement par le salarié des rémunérations qu'il avait perçues durant sa formation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 422-6 du code de l'aviation civile, devenu L. 6525-4 du code des transports, et 1315 du code civil ; Attendu, d'abord, qu'il résulte du premier de ces textes que le personnel navigant assurant le commandement et la conduite des aéronefs bénéficie, outre les périodes de congé légal définies par les chapitres I et II du titre IV du livre 1er de la troisième partie du code du travail, d'au moins sept jours par mois et d'au minimum quatre vingt-seize jours par année civile libres de tout service et de toute astreinte.

Ces jours, notifiés à l'avance, peuvent comprendre les périodes de repos de tout ou partie des temps d'arrêt déterminés par la loi ou le règlement ; Attendu, ensuite, qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés et périodes de repos la directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation de jours libres de tout service et de toute astreinte, l'arrêt retient que l'employeur affirme, sans être contredit, que le salarié a bénéficié en 2007 de cent trente-quatre jours de repos hebdomadaire et de vingt et un jours supplémentaires au titre de l'article L. 422-6, que pendant soixante dix-neuf jours, il n'a pas été programmé alors qu'il pouvait l'être, qu'en 2008, il a bénéficié de trente-deux jours de repos hebdomadaire et de six jours de repos supplémentaires au titre de l'article L. 422-6 et que pendant dix-sept jours, il n'a pas été programmé et que le salarié ne verse aux débats aucune pièce susceptible d'établir que les dispositions dudit texte n'ont pas été respectées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à ses obligations, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé licite la clause de dédit-formation et condamné M.

X... à payer la somme de 20 080, 89 euros à ce titre et en ce qu'il a rejeté la demande de M.

X... en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation des jours prévus par l'article L. 6525-4 du code des transports, l'arrêt rendu le 13 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Pan européenne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pan européenne à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la clause de dédit-formation était licite et d'avoir, en conséquence, débouté Monsieur X... de sa demande d'annulation de ladite clause ; AUX MOTIFS QUE la jurisprudence a précisé les conditions de validité des clauses de dédit-formation ; qu'elle impose notamment que la clause soit la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective, si le montant de l'indemnité est proportionné aux frais de formation engagés ; que la convention de dédit-formation prévoit notamment que David X... suivra du 18 septembre au 20 octobre 2006 un stage de formation destiné à acquérir la qualification de type Embraer 135-145, le coût de la formation sera entièrement pris en charge par la société HEX'AIR, le coût du stage, s'élève à 26. 200 euros Hors Taxes, outre une heure de vol hors ligne et une heure de test sur les appareils de la compagnie dont le coût est estimé à 3. 000 euros ; que le coût réel que représente cette formation pour l'employeur est donc constitué : du coût pédagogique, du coût des heures de vol hors ligne et test QT, des frais de déplacement, de la rémunération ; qu'ainsi le coût de la formation tel que prévu par la convention ne correspond pas à une somme forfaitaire globale, mais bien aux dépenses réelles totales engagées par l'employeur pour cette formation ; que seuls le montant exact des frais de déplacement et d'hébergement ne sont pas chiffrés dans la convention, et qu'ils ne pouvaient l'être puisqu'ils n'étaient pas encore connus au moment de la signature du contrat et qu'en application de la jurisprudence susvisée, ces frais ne pouvaient, sous peine de sanction, être fixés forfaitairement ; que la dépense réelle engagée de ce chef a été par la suite dument précisée et facturée à David X... compte tenu des frais réels engagés, dument justifiés ; 1°) ALORS QUE l'engagement du salarié de suivre une formation à l'initiative de son employeur et, en cas de démission, d'indemniser celui-ci des frais qu'il a assumés, doit, pour être valable, faire l'objet d'une convention particulière qui précise, notamment, le coût réel de la formation pour l'employeur ; que ne satisfait pas à cette condition la clause de dédit-formation qui se borne à indiquer que le coût du stage s'élève à 26. 200 euros outre une heure de vol hors ligne et une heure de test sur les appareils de la compagnie d'un coût estimé à 3. 000 euros en ajoutant que le coût réel de la formation est constitué du coût pédagogique, du coût des heures de vol hors ligne et test QT, des frais de déplacement et de la rémunération ; qu'en rejetant néanmoins le moyen tiré de la nullité de la convention du fait de l'absence de précision sur le coût réel de la formation, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE le montant de l'indemnité de dédit-formation doit être proportionné aux frais de formation engagés par l'employeur ; que cette exigence exclut que soit mise, dès l'origine, à la charge du salarié qui rompt le contrat de travail de façon anticipée la totalité des frais de formation supportés par l'employeur avant même l'application de la dégressivité de remboursement ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QU'une clause de dédit-formation n'est valable que dans la mesure où elle n'a pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner ; que tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, le montant du dédit, compte tenu du salaire du salarié, représente plus de dix huit mois de salaire ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter le moyen tiré de l'illicéité de la clause du fait d'une interdiction de démissionner qui aurait été imposée au salarié, que la durée de l'obligation de fidélité fixée à trois ans apparaissait comme une durée raisonnable compte tenu de la spécificité de la formation hautement qualifiante et de son coût élevé, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si en raison de son montant au regard du salaire de Monsieur X... elle n'interdisait pas à ce dernier de démissionner, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... aux fins de réduction du montant de l'indemnité de déditformation ; AUX MOTIFS QUE par application de l'article 1152 du Code civil, la clause pénale, qui fixe les dommages et intérêts dus par le débiteur qui n'exécute pas son obligation peut être réduite d'office par le Juge si celle-ci est manifestement excessive ; qu'en l'espèce, l'indemnité de dédit-formation ne peut être assimilée à une clause pénale puisque, d'une part, elle est calculée en fonction des frais réels exposés par l'employeur pour la formation dont David X... a bénéficié, et constitue la contrepartie de cette formation onéreuse, et que, d'autre part, le pilote reste libre de ne pas payer cette somme s'il demeure salarié de l'entreprise pendant la période durant laquelle il s'est engagé à y travailler ; ALORS QUE la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution ; que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, le Juge peut modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive ; qu'en décidant néanmoins que l'indemnité de dédit-formation ne pouvait être assimilée à une clause pénale, la Cour d'appel a violé les articles 1226 et 1152 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué…