Code du travail
Article L. 422-6 : texte et décisions associées
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Article L. 422-6
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 422-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-16.032
Cour de cassationSelon l'article L. 932-1 I, devenu L. 6321-2 du code du travail, toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération. Il en résulte que la clause de dédit-formation qui prévoit qu'en cas de départ prématuré, le salarié devra rembourser les rémunérations qu'il a perçues durant sa formation, est nulle. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui condamne le salarié à payer une somme au titre de la clause de dédit-formation, alors qu'il résultait de ses constatations que ladite clause stipulait le remboursement par le salarié des rémunérations qu'il avait perçues durant sa formation
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-26.318
Cour de cassationen paiement des heures d'astreinte que les documents versés aux débats par ce salarié ne permettaient pas d'établir la preuve des heures d'astreinte qu'il disait avoir personnellement effectuées, la Cour d'appel a violé les articles L 3171-4 et L 3121-5 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.444
Cour de cassation(pièce n °24) établie par les deux structures conjointes et qui fait état de l'importance des plannings de vols au cours de cette période compte tenu des effectifs de pilotes ne saurait caractériser non plus une atteinte aux règles de sécurité permettant de retenir que la prise d'acte était fondée. * - non-respect d'heures de repos hebdomadaires et mensuels et RTT ; L'article L 422-6 du code de l'aviation civile dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose qu'outre les périodes de congé légal définies par les articles L. 223-2 à L. 223-17 du code du travail, les commandants de bord doivent bénéficier d'au moins 7 jours par mois et d'au moins 96 jours par année civile libres de tout service et de toute astreinte.
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Méthode et périmètre
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