Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.192
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/11/2016
- Numéro d'affaire
- 15-21.192
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02105
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Résumé
Les gérants de succursales, qui bénéficient des dispositions du code du travail visant les apprentis, ouvriers, employés, n'étant pas des salariés, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui alloue des dommages-intérêts pour privation des droits à retraite complémentaire sans vérifier si le gérant remplissait les conditions d'affiliation aux régimes complémentaires AGIRC et ARRCO
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 2105 FS-P+B sur le second moyen du pourvoi principal Pourvoi n° V 15-21.192 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Total Marketing Services, anciennement dénommée Total Raffinage Marketing, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [W] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; M. [K] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Flores, conseiller référendaire rapporteur, M.
Chollet, conseiller doyen, M.
Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM.
Rinuy, Schamber, Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, M.
Alt, Mmes Ducloz, Brinet, MM.
David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, M.
Duval, conseillers référendaires, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Total Marketing services, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [K], l'avis de M.
Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 20 février 2013, pourvois n° 11-21.486 et 11-21.755), que le 24 avril 1987, la Société des garages de Vendée a donné en location-gérance à M. [K] une station-service dans le cadre d'un protocole d'accord passé avec la société Elf France pour la distribution de carburant ; qu'un contrat de commission a été signé entre Elf France et M. [K] le 7 mai 1987, puis un second le 28 novembre 1994, avec la société Elf Antar France, devenue Total Fina Elf, puis Total Marketing services (la société), résilié d'un commun accord le 21 septembre 2001 ; que le 22 juillet 2002, M. [K] a saisi la juridiction prud'homale de demandes sur le fondement de l'article L. 781-1 du code du travail, alors applicable, et présenté diverses demandes à ce titre ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le second moyen du même pourvoi : Vu les articles L. 7321-1 et suivants du code du travail, ensemble l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, l'article 3 de l'accord ARRCO du 8 décembre 1961 et l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ; Attendu que pour condamner la société à verser au gérant des dommages-intérêts en réparation de son préjudice pour perte de retraite consécutif au défaut de paiement des cotisations pour la période allant du 7 mai 1987 au 31 juillet 1997, l'arrêt retient qu'il appartient au gérant de rapporter la preuve d'une faute de la société à l'origine de son dommage, qu'il ne peut être discuté que pour la seule période concernée par le présent arrêt -soit 1987 à 1997- l'absence d'affiliation et de paiement des cotisations correspondantes, tant au régime général qu'aux régimes complémentaires induit une perte avérée de droits à retraite pour le gérant, que dans la mesure où la société était informée de longue date de la problématique des exploitants de station service qui avait donné lieu à des décisions judiciaires reconnaissant à ses cocontractants l'application de l'article L. 781-1 du code du travail ayant vocation à contrecarrer l'abus de position du fournisseur de carburants, il doit être admis qu'elle s'est délibérément et volontairement pour des raisons essentiellement financières soustraite à ses obligations susvisées et que sa faute est ainsi caractérisée, que dans ces conditions elle ne peut, a posteriori, s'exonérer des conséquences de sa faute originelle en soutenant que l'absence d'exigibilité de ces cotisations résulte de la loi et que l'absence de régularisation ultérieure de la situation du gérant ne peut lui être imputée ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que les gérants de succursales, qui bénéficient des dispositions du code du travail visant les apprentis, ouvriers, employés, ne sont pas des salariés, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié, comme elle y était invitée, si le gérant remplissait les conditions d'affiliation aux régimes de retraite complémentaires AGIRC et ARRCO, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident du gérant : Vu les articles L. 7321-1, L. 7321-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour déclarer le gérant irrecevable en sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que si l'article L. 7321-3 du code du travail prévoit que certaines dispositions de ce code du travail sont applicables lorsque le statut en découlant a été accordé au gérant de succursale, il est patent que tel n'est pas le cas de l'article L. 8221-5 du même code qui figure dans la section 3 chapitre 1 titre 2 livre 2 de la 8eme partie du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le gérant ne se trouvait placé dans aucune des situations excluant l'application des dispositions relatives à l'indemnisation pour travail dissimulé, la cour d'appel, qui a constaté la rupture des relations contractuelles, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Total Marketing services à payer à M. [K] la somme de 69 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice pour perte de retraite et déboute M. [K] de sa demande en paiement d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 5 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Total Marketing services PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Total marketing services à verser à M. [K] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité dans l'exposition de ce dernier à des substances dangereuses ; AUX MOTIFS QUE pour solliciter une indemnisation au titre de son exposition à des substances dangereuses, M. [K], vise tant les articles 330, 601 et 604 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole que les articles R.461-3 du code de la sécurité sociale et L.320-2, R.241-8 et R.241-49 anciens du code du travail, que les décisions du conseil constitutionnel, du Sénat, de l'OIT et des instances européennes, et fait valoir que l'inhalation par lui de benzène pendant 15 ans, alors qu'aucun système de protection ni visite médicale régulière n'avaient été mises en place, justifie sa demande ; que pour s'opposer à cette demande faute de préjudice avéré, la société Total fait essentiellement valoir, d'une part que le fonds de commerce de station-service était supposé conforme aux normes en matière d'exposition aux vapeurs de benzène, d'autre part que les opérations de remplissage des cuves étaient faites par des tiers et non par M. [K], en troisième lieu que, s'agissant d'un libre-service, M. [K] n'était que très rarement en contact avec les pompes et enfin que l'absence de réglementation plus astreignante atteste de l'absence de risque ; qu'il n'est pas contestable que, pendant toute sa durée d'exploitation de la station-service, M. [K] a été exposé aux vapeurs de benzène qui est une substance dangereuse et ce, sans surveillance médicale ni protection ; qu'il en résulte que la société Total a commis un manquement à son obligation de sécurité résultat ressortant des dispositions des articles L.4121-1 du code du travail et 330, 601 et 604 de la convention collective des industries du pétrole du 3 septembre 1985 applicables à la relation de travail entre les parties causant nécessairement un préjudice à M. [K] et ce alors même qu'il ne justifie pas présenter une quelconque pathologie en lien avec cette exposition ; que ce préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 10 000 euros ; ALORS QUE ne méconnaît pas son obligation de sécurité l'employeur qui assure la conformité des locaux et des conditions de travail aux normes en vigueur ; que la société Total marketing services avait fait valoir dans ses conclusions d'appel non seulement que des systèmes actifs de récupération des vapeurs permettaient le retour d'au moins 80% des composés organiques volatils dans les réservoirs fixes des stations-services mais encore que les spécificités des conditions d'exploitation devaient être prises en considération ; qu'en énonçant que la société Total avait commis un manquement à son obligation de sécurité sans vérifier si elle avait respecté les normes de sécurité en vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.4121-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné sur le fondement de l'article 1382 du code civil la société Total marketing services à verser à M. [K] la somme de 69 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour perte de retraite consécutif au défaut de paiement des cotisations pour la période allant du 7 mai 1987 au 31 juillet 1997 ; AUX MOTIFS QUE le dommage dont M. [K] demande réparation est caractérisé par une perte de droits à retraite consécutive au fait de ne pas pouvoir bénéficier des avantages des régimes de retraite des salariés de la société Total pour la période de 1987 à 1997 ; qu'à cet égard, et contrairement à ce que soutient la société Total, la demande de M. [K] ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers : - qui n'a statué que sur la demande de M. [K] en paiement de dommages et intérêts fondée sur « le préjudice qui résulterait de la faute de la société Total consistant à détourner la protection résultant de l'application du code du travail par un montage contractuel contraire aux intérêts du responsable de l…