R. 241-8 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Version actuelle
Version actuelle non encore récupérée depuis Légifrance. Le lien source reste disponible pour vérification officielle.
Versions en vigueur aux dates de décisions
Aucune version historique liée aux dates de décisions n'est encore matérialisée.
Décisions citant cet article
[...] MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Total Marketing services PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Total marketing services à verser à M. [K] la somme de 10 000 euros à titr… [...]
[...] Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le moyen, d'une part, en retenant, pour statuer de la sorte, que le salarié n'avait pas subi la visite médicale d'embauche dans le délai de deux mois, ainsi que le prévoit l'article R. 241-8 du… [...]
[...] " alors que si X... avait reconnu lors de son audition, le 23 janvier 1988, par les services de police qu'il avait omis de faire passer à 47 de ses salariés la visite médicale obligatoire d'embauche prévu à l'article R. 241-8 du Code du travail, il avait ensuite précisé que les faits qui lui étaient reprochés étaient en tout état de caus… [...]