Code du travail
Article R. 241-8 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 241-8
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.192
Cour de cassationLes gérants de succursales, qui bénéficient des dispositions du code du travail visant les apprentis, ouvriers, employés, n'étant pas des salariés, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui alloue des dommages-intérêts pour privation des droits à retraite complémentaire sans vérifier si le gérant remplissait les conditions d'affiliation aux régimes complémentaires AGIRC et ARRCO
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 90-40.555
Cour de cassationSur les deux premiers moyens réunis : Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le moyen, d'une part, en retenant, pour statuer de la sorte, que le salarié n'avait pas subi la visite médicale d'embauche dans le délai de deux mois, ainsi que le prévoit l'article R. 241-8 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 et L.
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