Code du travail
Article R. 461-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 461-3
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 461-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.192
Cour de cassationLes gérants de succursales, qui bénéficient des dispositions du code du travail visant les apprentis, ouvriers, employés, n'étant pas des salariés, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui alloue des dommages-intérêts pour privation des droits à retraite complémentaire sans vérifier si le gérant remplissait les conditions d'affiliation aux régimes complémentaires AGIRC et ARRCO
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 99-17.221
Cour de cassationEn vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (arrêts n°s 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7).
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2000, 98-17.701
Cour de cassationprovoquées par certains gestes et postures de travail et qui, selon l'article L. 461-2 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale sont présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution de travaux limitativement énumérés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 461-2 et R. 461-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'appréciant la valeur probante des documents soumis à son examen, la cour d'appel a retenu que M. X...
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Méthode et périmètre
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