Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-29.817
Mots-clés droit social
Licenciement • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/11/2016
- Numéro d'affaire
- 14-29.817
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02118
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Cassation partielle M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonc…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Cassation partielle M.
MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2118 F-D Pourvoi n° Z 14-29.817 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M.
A...
Q..., 2°/ Mme V...
Q..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme S...
B...
I...
Santinho Dos Santos, domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi de Persan, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M.
Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme Q..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme W... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme W... a été engagée en qualité d'employée de maison à compter d'avril 1991 suivant contrat non écrit par les époux Q..., avec mise à disposition d'un véhicule et d'un logement au sein de leur propriété, les relations contractuelles entre les parties étant soumises à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale le 5 septembre 2011 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de ses employeurs et leur condamnation au paiement de diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat, la salariée a été licenciée le 7 octobre 2011 pour refus de la proposition de modification de son contrat de travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que les époux Q... font grief à l'arrêt de les condamner à payer une somme à titre d'indemnité de congés payés pour la période de 2006 à 2010, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucune indemnité ne peut être accordée au salarié qui n'a pas personnellement réclamé le bénéfice des congés en temps utile ni établit avoir été mis dans l'impossibilité de les prendre du fait de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande d'indemnité de congés payés de la salariée, dont le montant correspond à l'intégralité des congés auxquels elle avait droit sur la période considérée, la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que l'absence de mention desdits congés sur les bulletins de paie fait présumer que la salariée n'a pas pris ses congés, et que l'employeur ne rapporte pas la preuve contraire ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la salariée avait, pendant la période de 2006 à 2010, personnellement réclamé le bénéfice de ses congés en temps utile, ni indiquer en quoi l'intéressée aurait été mise dans l'impossibilité d'exercer son droit à congé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail ; 2°/ qu'en allouant à la salariée une indemnité de congés payés calculée sur la base de l'intégralité des congés auxquels l'intéressée pouvait prétendre pour la période considérée, tout en relevant qu'il résulte à tout le moins des attestations produites par l'employeur que Mme I... prenait des vacances chaque été, ce dont il résulte qu'en cet état, il ne pouvait être fait droit à l'intégralité de la demande indemnitaire à ce titre, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 3141-22 du code du travail, ensemble l'article L. 7221-2 du même code ; 3°/ qu'aux termes de son attestation du 2 février 2012, régulièrement produite au débat, Mme X... a expressément déclaré que les vacances d'été de Mme I... duraient, chaque année, quatre semaines, au moins pendant la période où Mme X... a séjourné au domicile des exposants, soit de septembre 2005 à septembre 2009 ; que, dès lors, en estimant, pour faire intégralement droit à la demande d'indemnité de congés payés de Mme I... sur la période de 2006 à 2010, que l'employeur ne démontre pas, par les attestations produites, que la salariée a pris l'intégralité de ses congés sur la période de référence, dès lors que les attestations produites n'indiquent pas si la salariée prenait des congés en dehors de la période estivale, sans analyser concrètement le contenu des témoignages produits, et notamment celui de Mme X..., ni rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel des exposants, si ces témoignages n'étaient pas de nature à démontrer, à tout le moins, qu'une partie substantielle des cinq semaines de congés annuels était prise, chaque année, pendant l'été, par Mme I..., de sorte qu'en cet état, il ne pouvait être fait droit à l'intégralité de ses demandes de ce chef, la cour d'appel, qui se détermine par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 3141-22 et L. 7221-2 du code du travail ; 4°/ que dans ses conclusions d'appel, développées oralement à l'audience, la salariée a admis, s'agissant des congés, « qu'il lui arrivait, comme indiqué, de prendre quelques jours de manière épisodique » ; que dès lors, en faisant droit intégralement à la demande d'indemnité de congés payés calculée sur la base de l'intégralité des congés auxquels l'intéressée pouvait prétendre pour la période considérée, quand il résulte des propres écritures de la salariée, sur la période considérée, avait effectivement pris des congés payés, peu important que ceux-ci ne soient pas mentionnés sur les bulletins de paie, la cour d'appel, qui méconnaît les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Et attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de modification de l'objet du litige et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont retenu que les époux Q... ne rapportaient pas la preuve qui leur incombe que leur employée avait pris l'intégralité de ses congés payés ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que le rejet des deuxième et troisième moyens rend sans portée le quatrième moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 3111-1, L. 7221-1 et L. 7221-2 du code du travail, ensemble la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ; Attendu que, pour accueillir les demandes de la salariée en paiement d'un rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein, l'arrêt retient, d'abord, qu'en l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine et les semaines du mois, l'emploi est présumé à temps complet à charge pour l'employeur de rapporter la preuve d'une part, de la durée du travail convenue et d'autre part, de ce que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur, et ensuite, qu'en l'espèce, les employeurs ne rapportent pas cette double preuve, d'autant plus difficile que la salariée résidait sur son lieu de travail, en se contentant d'affirmer que la salariée travaillait moins que les 60 heures hebdomadaires alléguées, la plupart des tâches décrites étant fictives ou même les 169 heures mensuelles mentionnées sur ses bulletins de paie car ni la taille de leur logement ni leur situation familiale ne l'exigeaient, qu'elle disposait d'une large autonomie d'organisation de son temps de travail, ne travaillait pas entre 12 h et 14 h, quittait son poste vers 18 h et disposait de tous ses week-end pour se consacrer à sa guise à de multiples activités ; Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 3111-1 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et à la définition du travail effectif ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale de travail des employés de maison ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait de déterminer le temps de travail de la salariée en l'absence d'écrit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les époux Q... à payer à Mme I...
Santinho Dos Santos au titre de la requalification de son contrat en contrat de travail à temps plein, un rappel de salaire à hauteur de 3 168,37 euros, outre la somme de 316,83 euros au titre des congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 30 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Q....
PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné Monsieur et Madame Q... à payer à Madame I..., au titre de la requalification de son contrat en contrat de travail à temps plein, un rappel de salaire à hauteur de 3.168,37 €, outre la somme de 316,83 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 3123-14 du Code du travail, « le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié, les limites dans lesquelle…