Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.325
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/03/2011
- Numéro d'affaire
- 09-69.325
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00743
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée le 1er novembre 1989 en qualité de secréta…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée le 1er novembre 1989 en qualité de secrétaire par la société Assurance juridique, devenue la société Mutant assurances, elle-même rachetée par le groupe April en 2005, exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de la communication, avec un statut de cadre relevant de la convention collective des sociétés d'assurances ; qu'elle a été administrateur de la société Assurance juridique du 28 avril 1989 jusqu'au 24 octobre 1997, puis du 20 janvier 2003 jusqu'au 7 mars 2005 ; qu'elle a été licenciée le 5 avril 2006 pour faute grave, au motif d'un acte d'insubordination caractérisé ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture et de fixation de son ancienneté nécessaire au calcul de son indemnité conventionnelle de licenciement ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre du 5 avril 2006 a notifié à Mme X... son licenciement pour faute grave comme sanction de son " refus obstiné.. de travail et de toute collaboration loyale ", qualifié par l'employeur " d'acte d'insubordination caractérisé empêch (ant) la poursuite de votre contrat de travail, même pour la durée réduite d'un préavis " ; que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, considéré que le refus d'exécuter sa mission ainsi imputé à la salariée comme faute grave à l'origine de son licenciement n'était pas caractérisé ; qu'en retenant cependant l'existence d'une cause réelle et sérieuse déduite d'une " carence certaine " mais involontaire de la salariée dans l'exécution de sa tâche la cour d'appel, qui s'est déterminée en considération d'un motif autre que celui invoqué par la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que, lorsqu'elle ne procède pas d'une mauvaise volonté délibérée, la simple carence du salarié dans l'exécution de sa tâche constitue une insuffisance professionnelle insusceptible de justifier un licenciement disciplinaire ; qu'en déclarant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif disciplinaire de Mme X..., que l'employeur avait prononcé pour faute grave, après avoir expressément constaté que l'attitude de la salariée ne constituait pas un refus d'exécuter sa mission la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que si l'attitude de la salariée ne caractérisait pas un refus définitif de travail, elle constituait néanmoins une carence certaine qui lui était imputable ; que n'ayant nullement retenu le caractère involontaire de cette carence dont elle a fait ressortir qu'elle était fautive, le moyen manque en fait en sa première branche et n'est pas fondé en sa seconde ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur une faute grave et de la condamner, en conséquence, au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que commet une faute grave le salarié qui s'abstient d'accomplir le travail qui lui est demandé pendant trois mois, y compris après qu'un délai strict lui a été assigné, ce sans justification aucune ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que trois mois après que le nouveau président du directoire de la société a demandé à Mme X... d'établir des directives méthodologiques nécessaires à la réalisation d'un audit, ce que la salariée s'était engagée à faire, et sept semaines après qu'il lui a demandé de lui remettre un écrit sous trois semaines, l'intéressée n'avait toujours « pas remis le moindre document », sans pour autant « justifier d'une autre mission qui aurait accaparé son temps de travail » ; qu'écartant cependant la faute grave, au prétexte inopérant que la salariée n'aurait pas refusé d'exécuter sa mission, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-4 à 6, et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que n'ayant pas retenu, comme l'employeur le reprochait à la salariée, le caractère définitif du refus opposé à l'exécution du travail demandé, la cour d'appel a pu décider que cette carence dans l'exécution de son travail ne rendait pas impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise et n'était pas constitutive d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de ne retenir qu'une ancienneté de cinq ans et trois mois pour le calcul de son indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant aux termes de motifs qui ne répondent pas aux conclusions de la salariée faisant valoir et démontrant par la production de diverses pièces (certificat de travail, bulletins de salaire, entretiens d'évaluation, avenants …) qu'ayant continué à exécuter son contrat de travail pendant l'intégralité de son mandat initial, elle avait bénéficié d'une reprise tacite d'ancienneté à compter du 24 octobre 1997, date de la cessation de ses fonctions d'administrateur la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure ; Mais attendu que les éléments de fait invoqués par la salariée tendant à établir que les parties avaient tacitement convenu d'une reprise d'ancienneté lors de la conclusion du contrat de travail du 24 octobre 1997 étant antérieurs à la conclusion de ce contrat, la cour d'appel n'avait pas à répondre à ces conclusions inopérantes ; Mais, sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 225-22 du code de commerce et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que, pour dire que Mme X... n'avait qu'une ancienneté de cinq ans et trois mois au sein de la société Assurance juridique et condamner la société Mutant assurances venant aux droits de cette société à lui payer une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail, dont Mme X... bénéficiait à compter du 24 octobre 1997, avait été suspendu à compter de sa nomination en qualité d'administrateur de la société Assurance juridique, le 20 janvier 2003, jusqu'au rachat de cette société, et avait repris ses effets le 7 mars 2005 jusqu'à son licenciement ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si Mme X... n'avait pas effectivement continué à exercer des fonctions techniques distinctes de son mandat social, dans un lien de subordination à l'égard de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré que le contrat de travail avait été suspendu durant la période du 20 novembre 2003 au 7 mars 2005 et en ce qu'il a condamné la société Mutant assurances à payer à Mme X... la somme de 11 587, 95 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 25 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Mutant assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Dominique X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE " la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée : " Je fais suite à notre entretien du 31 mars 2006 intervenu après que vous m'ayez informé ne pas souhaiter la saisine du conseil de discipline.
Je vous ai d'abord rappelé les faits qui ont conduit à cet entretien.
Je vous ai demandé par courrier du 3 janvier 2006 de mener un audit sur la " lettre aux courtiers ", document régulièrement édité à destination de nos partenaires courtiers.
Dans un premier temps, j'attendais une note méthodologique précisant les modalités de réalisation de cet audit.
Je vous ai reçue le 24 janvier 2006 pour lister avec vous les aspects de la méthode qui pouvaient être retenus pour cet audit, entretien au cours duquel vous vous êtes engagée à rédiger cette note méthodologique pour la troisième semaine de février comme le confirme le courrier du 30 janvier 2006.
Contrairement aux instructions données et acceptées, vous n'avez remis aucun document concernant cet audit.
Il s'avère aujourd'hui que vous n'avez tenu aucun compte de ces instructions.
Au cours de notre entretien du 31 mars, alors que je vous demandais à nouveau cette note méthodologique, vous m'avez d'abord indiqué que d'autres demandes de la société vous sont parvenues (scanning des contrats de travail), que vous avez jugées prioritaires par rapport à l'audit.
J'ai noté que, outre son caractère tout à fait secondaire, l'ampleur de ce travail de numérisation (96 pages) ne saurait justifier votre accaparement depuis trois mois.
Vous m'avez ensuite précisé que la tâche confiée le 3 janvier ne vous convenait pas et, élément nouveau et surprenant, que vous n'en voyiez pas l'utilité.
Je vous ai alors rappelé que cette tâche entrait dans votre fonction de cadre chargée de la communication interne et externe et qu'elle était indispensable pour évaluer la pertinence des documents envoyés à nos partenaires et mesurer l'impact de notre communication.
Je vous ai également fait part de mon étonnement devant votre attitude, à savoir attendre plus de trois mois après ma demande et plusieurs échanges pour m'apprendre qu'en fait vous ne vouliez plus réaliser cette mission.
Vous n'avez fourni aucune explication convaincante sur ce refus obstiné, ni d'ailleurs manifesté la moindre volonté de vous remettre en cause.
Ce refus de travail et de toute collaboration loyale n'est absolument pas tolérable de votre part.
Après mûre réflexion, j'ai décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave à compter du mercredi 5 avril 2006.