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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-10.233

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralObligation de sécuritéReprésentant de section syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/05/2017
Numéro d'affaire
16-10.233
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10528

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonc…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10528 F Pourvoi n° D 16-10.233 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Adealis, anciennement dénommée Communication bureautique études (CBE), société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M.

E...

Le, domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Adealis, de la SCP Lesourd, avocat de M.

Le ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Adealis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Adealis à payer à M.

Le la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Geerssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Adealis Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié la démission de M.

E...

Le en prise d'acte aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné en conséquence la société Adealis à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Aux motifs propres que, sur les conditions de rupture du contrat de travail, M.

E... remet en cause la lettre de démission qu'il a adressée à son employeur le 6 août 2013, en faisant valoir qu'il y a été contraint du fait du harcèlement moral et des menaces qu'il subissait de la part de son nouveau supérieur hiérarchique et de ses méthodes managériales désastreuses ; qu'il convient de préciser que cette lettre de démission n'était pas spécialement motivée ; que la Sas Adealis (CBE) considère que la démission ne présentait aucun caractère équivoque, le salarié ne justifiant d'aucun différend antérieur ou contemporain avec son employeur ; qu'il conteste tout harcèlement moral en affirmant que le salarié n'a pas supporté la nouvelle organisation plus structurée et a confondu méthodes de management et harcèlement moral ; que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer le vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié qui ayant démissionné, entend imputer la rupture du contrat aux manquements de son employeur, d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, le salarié affirme qu'il a été dans l'obligation de donner sa démission en raison du harcèlement moral qu'il subissait de la part de son employeur ; qu'il lui appartient donc, en application combinée des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, d'établir la matérialité des faits permettant de présumer le harcèlement, à charge pour l'employeur de démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement ; qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (article L. 1152-1 du code du travail), et ce indépendamment de l'intention de son auteur ; qu'au vu des pièces produites aux débats, notamment des attestations précises et concordantes tant de ses anciens collègues de travail, que des clients de l'entreprise et des échanges de mails, notamment ceux des 15 et 24 juillet 2013, il est établi que dès son arrivée en juin 2013, M.

Laurent Z..., le nouveau dirigeant, s'est montré agressif, voire injurieux envers plusieurs salariés dont M.

Le, n'hésitant pas à le dénigrer en réunion et à lui adresser régulièrement des reproches manifestement injustifiés et ce sur un ton totalement irrespectueux ; que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes qui a cité in extenso certaines attestations et les mails des 15 et 24 juillet 2013, a qualifié lesdits mails « d'incendiaires » et de « particulièrement agressif et haineux » ; que manifestement depuis l'arrivée du nouveau dirigeant en juin 2013, les conditions de travail de l'ensemble du personnel s'étaient dégradées, provoquant démissions et ruptures conventionnelles en chaîne, et même résiliations des contrats par les clients mécontents ; qu'en l'espèce, l'employeur, qui se contente d'évoquer des nouvelles méthodes de management et une réorganisation non acceptée par les salariés, ne démontre nullement, eu égard aux atteintes manifestes et répétées portées à la dignité de M.

Le, que les faits matériellement établis ne relèvent pas du harcèlement moral ; que ces conditions de travail devenues particulièrement vexatoires et imputables au comportement de l'employeur, sont antérieures et contemporaines à la démission de M.

Le et la rendent équivoque ; que par ailleurs, dès le 21 décembre 2013, en réponse à de nouvelles accusations de son employeur, M.