Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-16.628
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/06/2015
- Numéro d'affaire
- 14-16.628
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01068
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 janvier 2015), que Mme X... a été engagée le 13 janvi…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 janvier 2015), que Mme X... a été engagée le 13 janvier 1997 par l'Association régionale Rhône Alpes des infirmes moteurs cérébraux comme économe 1re classe, catégorie cadre ; qu'ayant été licenciée le 3 juillet 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de reclassification de son emploi en celui de « cadre classe 3, niveau 1 » et de sa demande en rappel de salaires et d'indemnités de licenciement alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 11 de l'annexe 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes handicapées, accorde aux salariés occupant des fonctions de classe 1, 2 et 3 un niveau de classification correspondant au niveau de diplôme qu'ils détiennent, sans subordonner l'exercice d'un emploi relevant de cette classe à la possession d'un niveau de diplôme, ni au fait que ce niveau soit une condition de recrutement ; que la cour d'appel qui a énoncé que pour ce qui concernait les cadres de classe 1, 2 et 3 la convention collective précisait que le positionnement au niveau 1, impliquait que l'employeur exige ce niveau de diplôme, et que Mme X... ne démontrait aucunement que son employeur ait exigé à son embauche ou en cours d'exécution du contrat de travail qu'elle dispose du niveau de diplôme de niveau 1 et que l'obtention de diplôme de niveau 1 n'entraîne aucune automaticité de modification de positionnement a violé l'article 1134 du code civil et l'annexe 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes handicapées du 15 mars 1966 en ses dispositions issues de l'avenant n° 265 ; 2°/ que l'article 11 de l'annexe 6 de la convention collective prévoit que- « 11-1 : pour la classification des cadres, trois critères sont à prendre en considération : le niveau de qualification, le niveau de responsabilité, le degré d'autonomie dans la décision, (.. ;) 11-2 niveaux de qualification ; les niveaux de qualification correspondant à ceux définis par la loi relative aux enseignements technologiques du 16 mai 1971 et les diplômes reconnus par la CPNE » ; que la cour d'appel qui a affirmé que Mme X... ne pouvait prétendre au positionnement classe 3 niveau 1 sans s'expliquer sur le niveau de qualification le niveau de responsabilité et les niveaux d'autonomie des décisions au regard des fonctions réellement exercées et compte tenu du niveau de diplôme dont elle était titulaire n'a pas justifié sa décision au regard de l'annexe 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes handicapées du 15 mars 1966 en ses dispositions issues de l'avenant n° 265 ; Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée ne démontrait pas que l'employeur ait exigé à son embauche ou en cours d'exécution du contrat de travail qu'elle dispose du niveau de diplôme correspondant au niveau 1, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que lorsque le licenciement est fondé sur des agissements considérés comme fautifs par l'employeur le licenciement a un caractère exclusivement disciplinaire ; un manque de technicité, lié à une non considération récurrente du respect des normes d'organisation, une non écoute de la direction, une mauvaise foi récurrente, un manque d'exemplarité vis-à-vis de son équipe et une contribution non positive à l'effort collectif du management, constituent un manquement aux obligations professionnelles lié à une volonté délibérée du salariée et à un manquement à la discipline et aux instructions de l'employeur si bien que le licenciement est un licenciement disciplinaire ; qu'en décidant que le licenciement était un licenciement pour insuffisance professionnelle, si bien que le salarié ne pouvait reprocher à l'employeur de ne pas avoir suivi la procédure disciplinaire prévue par la convention collective, ni invoquer la prescription des faits, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1331-1 et L. 1332-4 du code du travail et les dispositions de l'article 33 de la convention collective ; Mais attendu qu'ayant constaté une saisie empirique des données comptables et un enregistrement aléatoire, des négligences dans les avances consenties et dans la tenue de la caisse et de manière générale une absence de rigueur professionnelle, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé une insuffisance professionnelle, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à voir dire et juger que son emploi était un emploi « cadre classe 3 niveau 1 » et de sa demande en rappel de salaires et d'indemnités de licenciement y afférents Aux motifs que Madame X... soutient qu'elle a occupé un emploi de « cadre classe 3 niveau « car outre la fonction « achat-gestion » découlant de son poste d'économe ; elle a également été chargée :- d'une fonction de management d'une trentaine de personnes se trouvant sous son autorité, rattachées aux services généraux et administratifs du Centre Education Motrice Jean Arnion ;- d'une fonction de gestion des bâtiments et du parc de véhicules du Centre Education Motrice Jean Arnion ;- d'une fonction de gestion des bâtiments et du parc de véhicules du Centre Education Motrice Jean Arnion ; d'une fonction d contrôle qualité de l'hygiène des locaux et des denrées alimentaires du Centre Education Motrice Jean Arnion ; qu'elle considère avoir occupé la fonction d'économe responsable des services économiques et généraux, telle que décrite par l'ARIMC sur la fiche de poste du Centre Education Motrice Jean Arnion ; qu'elle ajoute qu'en sus de ses diplômes d'études de gestion hôtelière et de niveau maîtrise d'ingénierie du management, elle a obtenu en 2004, un diplôme de troisième cycle de « management général-option management hospitalier » qui aurait dû lui faire bénéficier d'un empli de cadre classe 3 niveau 1 ; que l'ARIMC est au rejet de cette demande rappelant que :- la convention collective prévoit un classement niveau 1 classe 3 que si l'employeur exige le niveau de diplôme correspondant ce qui n'a jamais été le cas des économes recrutés par elle ;- madame X... ne démontre pas la réalité des fonctions qu'elle prétend avoir exercées ; que madame X... a été embauchée le 13 janvier 1997 en qualité d'économe 1ère classe catégorie cadre coefficient 583 ; qu'au dernier état de la relation contractuelle, elle a été classée cadre classe 3 niveau 3 coefficient 761, 6 ; qu'elle demande à être positionnée exclusivement cadre classe 3 niveau 1 et formule une demande de rappel de salaires sur la période d'octobre 2004 au 8 novembre 2008 ; que la convention collective applicable définit les cadres de classe 3 comme tous les cadres techniques et administratifs en fonction de leur qualification 1, 2, 3 sans référence au niveau de responsabilité, de degré d'autonomie dans la décision, de mission de responsabilité, à la différence des cadres hors classe, de classe 1 et de classe 2 ; que les niveaux de qualification sont définis à l'article 44-2 comme ceux qui correspondent à ceux définis par la loi relative aux enseignements technologiques du 16 juillet 1971 et les diplômes reconnus par la CPNE ; que madame X... donne elle-même dans ses écritures une définition des niveaux ; niveau 1 formation grandes écoles ou 3ème cycle universitaire ;- niveau 2 écoles d'ingénieurs, licence, maîtrise ; niveau 3 BTS/ DUT ; que concernant les cadres de classe 1, 2 et 3 la convention collective précise que le positionnement niveau 1 implique que l'employeur exige ce niveau, condition non exigée pour les niveaux 2 et 3 ; que madame X... justifie être titulaire :- d'un diplôme d'études de gestion hôtelière délivré le 17 octobre 1988 par la Chambre de Commerce et d'Industrie du Morbihan ; d'une attestation de réussite de la maitrise IU.
P d'Ingénierie du Management en date du 31 octobre 1995 de l'université Claude Bernard Lyon I ;- d'une attestation de participation avec succès à une formation management général Option management Hospitalier, promotion 2004, délivré par l'ESSEC ; que d'une part, madame X... ne démontre aucunement que son employeur ait exigé à son embauche ou en cours d'exécution du contrat de travail, qu'elle dispose du niveau de diplôme correspondant au niveau 1 ; que l'obtention de diplôme niveau 1 n'entraîne aucune automaticité de modification de positionnement ; que d'autre part, madame X... ne formule qu'une demande de positionnement classe 3 niveau 1 auquel elle ne peut prétendre ; que madame X... doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire et de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Alors que l'article 11 de l'annexe 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes handicapées, accorde aux salariés occupant des fonctions de classe 1, 2 et 3 un niveau de classification correspondant au niveau de diplôme qu'ils détiennent, sans subordonner l'exercice d'un emploi relevant de cette classe à la possession d'un niveau de diplôme, ni au fait que ce niveau soit une condition de recrutement ; que la cour d'appel qui a énoncé que pour ce qui concernait les cadres de classe 1, 2 et 3 la convention collective précisait que le positionnement au niveau 1, impliquait que l'employeur exige ce niveau de diplôme, et que madame X... ne démontrait aucunement que son employeur ait exigé à son embauche ou en cours d'exécution du contrat de travail qu'elle dispose du niveau de diplôme de niveau 1 et que l'obtention de diplôme de niveau 1 n'entraîne aucune automaticité de modification de positionnement a violé l'article 1134 du code civil et l'annexe 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes handicapées du 15 mars 1966 en ses dispositions issues de l'avenant n° 265 Et alors que l'article 11 de l'annexe 6 de la convention collective prévoit que- « 11-1 : pour la classification des cadres, trois critères sont à prendre en considération : le niveau de qualification, le niveau de responsabilité, le degré d'autonomie dans la décision, (.. ;) 11-2 niveaux de qualification ; les niveaux de qualification correspondant à ceux définis par la loi relative aux enseignements technologiques du 16 mai 1971 et les diplômes reconnus par la CPNE » ; que la cour d'appel qui a affirmé que madame X... ne pouvait prétendre au positionnement classe 3 niveau 1 sans s'expliquer sur le niveau de qualification le niveau de responsabilité et les niveaux d'autonomie des décisions au regard des fonctions réellement exercées et compte tenu du niveau de diplôme dont elle était titulaire n'a pas justifié sa décision au regard de l'annexe 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes handicapées du 15 mars 1966 en ses dispositions issues de l'avenant n° 265 SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse Aux motifs que sur la nature des relations contractuelles : madame X...a été licenciée par lettre de remise en mains propres, le 3 juillet 2008 et rédigée en ces termes : « je fais suite à l'entretien que nous avons eu le 24 juin 2008, entretien qui a eu lieu en présence de madame A...,…