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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-40.581

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/06/2010
Numéro d'affaire
08-40.581
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01303

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., après avoir travaillé à Milan, d'abord à la Socié…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., après avoir travaillé à Milan, d'abord à la Société générale depuis le 1er juillet 1998 puis au sein de la Société générale securities jusqu'à la fin de l'année 2001, a été affecté à la Société générale de Londres à compter du 7 janvier 2002 en qualité de " Head of Facilitation Cash Europe " ; que ses fonctions ont été formalisées dans un contrat à durée indéterminée daté du 7 mars 2002 avec effet au 1er avril 2002, le rattachant à un établissement parisien de la branche " Investment Banking, la Société générale se réservant le droit de changer M.

X... d'affectation fonctionnelle ou géographique au cours de sa carrière pour tenir compte des besoins de la société et de ses aptitudes ; que le détachement du salarié à Londres donnait lui-même lieu à un avenant des 11 mars et 22 avril 2002 stipulant une durée de détachement de 2 à 3 ans ; qu'après une première réorganisation fonctionnelle intervenue en novembre 2002, et une seconde au printemps 2004, la Société générale a notifié à M.

X..., le 17 mai 2004, la fin de son détachement à Londres et son affectation à compter du 18 août 2004 à l'établissement parisien précité ; que se plaignant d'avoir été, tant au cours de son détachement qu'à l'issue de celui-ci, déchargé de ses responsabilités, il a d'abord, le 29 juillet 2004, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail ainsi que de paiement de diverses indemnités, puis, le 8 octobre 2004, pris acte de sa rupture aux torts de l'employeur ; que la société l'a licencié pour faute grave le 16 novembre 2004 ; Sur le pourvoi principal du salarié : Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter ses demandes tendant à voir juger que sa prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1° / que l'employeur ne peut imposer au salarié le retrait de fonctions ou de responsabilités ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M.

X... s'était vu confier en 2002 la fonction de « Head of Facilitation Cash Europe », responsable de l'activité market-making pan european et qu'en avril 2004, un autre salarié avait été nommé en qualité de responsable de l'activité de market-making pan european ; qu'en considérant néanmoins que M.

X..., auquel avaient été retiré les fonctions de « Head of Facilitation », ne justifiait pas qu'il n'exerçait plus les tâches correspondant à ses fonctions et responsabilités, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ; 2° / qu'en ne recherchant pas si, nonobstant les changements survenus depuis 2002, M.

X... ne continuait pas à exercer les fonctions de « Head of Facilitation » lorsqu'un autre salarié a été nommé pour exercer ces mêmes fonctions en avril 2004, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3° / qu'en tout état de cause, si l'employeur s'était autorisé à procéder à tout changement « d'affectation fonctionnelle ou géographique », la suppression des fonctions, de même que toute modification ayant pour effet une remise en cause de la qualification et du niveau de responsabilité ne peuvent s'assimiler à un simple changement d'affectation fonctionnelle ou géographique ; qu'en se fondant sur la clause contractuelle limitée aux seuls changements d'affectation fonctionnelle ou géographique, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4° / que la réalité des fonctions et responsabilités confiées au salarié doivent être appréciées concrètement ; que M.

X... avait contesté les affirmations de la Société générale en démontrant qu'elles ne correspondaient pas à la situation concrète ; que la cour d'appel s'est fondée sur les affirmations de l'employeur et sur des pièces émanant de cette dernière celui-ci pour considérer qu'elles impliquaient l'existence et la réalité des fonctions confiées à M.

X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans caractériser concrètement quelles étaient les fonctions et les responsabilités réellement confiées à M.

X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que sous le couvert de prétendues violations de la loi et défauts de base légale, le moyen, qui manque en fait dans ses première et quatrième branches, et critique un motif surabondant de l'arrêt dans sa troisième, tend à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des preuves par la cour d'appel qui, sans être tenue de s'expliquer sur la portée qu'elle accordait à chacun des éléments de preuve et des arguments qui lui étaient soumis, ni d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a estimé que le salarié ne justifiait pas s'être vu retirer ses fonctions et responsabilités pendant son détachement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1° / que les juges ne peuvent procéder par affirmations sans viser ni analyser les pièces sur lesquels ils se fondent ; que la cour d'appel a affirmé qu'il résultait des mails ou courriels échangés que M.

X... avait continué à exercer des responsabilités notamment au titre d'adjoint au responsable des CTG et que les missions qui lui étaient confiées étaient en rapport avec ses responsabilités ; qu'en procédant par affirmations sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2° / que si le contrat stipulait que la Société générale se réservait le droit de changer le salarié d'affectation fonctionnelle ou géographique pour tenir compte des besoins de l'employeur, il ne comportait pas de clause de mobilité ; que l'affectation du salarié à Paris, où il n'avait jamais travaillé, constituait donc une modification de son contrat de travail qui était soumise à l'accord du salarié ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur avait pu affecter M.

X... à Paris, alors qu'il n'y avait jamais travaillé auparavant, sans constater qu'il avait donné son accord, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3° / qu'en application de l'article 37 de la convention collective de la Banque, une mutation impliquant un déménagement ne peut être imposée au salarié que dans le cadre de « sérieuses nécessités de service » ; que la cour d'appel a constaté que M.

X... n'avait jamais travaillé auparavant à Paris ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur avait pu affecter M.

X... à Paris, sans même constater l'existence de sérieuses nécessités de service susceptibles de justifier cette affectation, la Cour d'appel a violé l'article 37 de la convention collective de la Banque ; 4° / subsidiairement, qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application ; que les juges du fond ont relevé que l'employeur s'était réservé contractuellement la possibilité de modifier le lieu d'activité du salarié ; qu'il en résulte que cette clause indéterminée ne permettait pas à l'employeur de muter le salarié sans son accord ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur avait pu affecter M.

X... à Paris, alors qu'il n'y avait jamais travaillé auparavant, sans constater qu'il avait donné son accord, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 5° / qu'en tout état de cause, M.

X... avait démontré que la Société générale avait agi de mauvaise foi pour mettre fin à son contrat de détachement à Londres et en l'affectant à Paris ; que la cour d'appel a affirmé qu'il ressortait des pièces et courriers que la société générale justifiait de la réorganisation du service ; qu'en ne recherchant pas si la Société générale avait agi de bonne foi pour mettre fin au détachement du salarié en l'affectant à Paris, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail (anciennement L 120-4) ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir constaté, analysant les pièces versées aux débats, que les missions confiées au salarié au cours de son détachement comme à l'issue de celui-ci correspondaient à ses responsabilités et fonctions, a exactement décidé que la réintégration de l'intéressé dans un emploi à Paris, qui ne résultait pas de la mise en oeuvre d'une clause de mobilité géographique mais du terme du détachement, ne constituait pas une modification du contrat de travail nécessitant son accord, dès lors qu'il s'agissait du lieu de travail prévu au dit contrat ; Attendu, ensuite, que la bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n'ont pas à rechercher si la décision de l'employeur de modifier les conditions de travail d'un salarié est conforme à l'intérêt de l'entreprise ; qu'il incombe au salarié de démontrer que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt, ou bien qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M.