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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-28.267

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/01/2013
Numéro d'affaire
11-28.267
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00127

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, pris en sa seconde branche : Vu l'article…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé par la société Etablissements Darty et fils (la société) le 1er octobre 2003 selon contrat à durée indéterminée en qualité de chef d'équipe déchetterie ; que postérieurement à un avis d'aptitude avec réserves en date du 7 septembre 2005, la maladie du salarié a été prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que le 1er février 2006, le salarié a été déclaré par le médecin du travail inapte au poste de chef d'équipe déchetterie ; que M.

X... a contesté cet avis devant l'inspecteur du travail qui le 2 août 2006 a déclaré le salarié "inapte à son poste de chef d'équipe déchetterie mais apte à un poste de chef d'équipe sans port de charge ou à un poste sédentaire" ; que des délégués du personnel ont été consultés le 13 septembre et le 28 novembre 2006 sur le reclassement du salarié ; que le 20 septembre 2006, l'inspecteur du travail a retiré la décision du 2 août 2006 et a déclaré le salarié "inapte à son poste de chef d'équipe déchetterie mais apte à un poste sédentaire et également apte à tout poste sans manipulation de charges lourdes (supérieures à 15 kg) sans manipulation répétée et régulière de charge supérieure à 10 kg" ; que le salarié a formé un recours hiérarchique contre cette décision, laquelle a été confirmée le 15 décembre 2006 par le ministre de l'emploi ; que le salarié a été licencié le 4 janvier 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que la consultation des délégués du personnel était régulière et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à ce titre, l'arrêt retient que tous les salariés convoqués avaient la qualité de délégués du personnel ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que la consultation litigieuse était dépourvue de toute portée dans la mesure où la réunion avait été tenue avec les délégués du personnel des services technico-commerciaux de la société alors que le salarié était initialement affecté à un autre établissement, à savoir le centre de déchetterie de Mitry-Mory, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que la cassation du chef de l'arrêt ayant débouté le salarié de sa demande principale de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail pour défaut de consultation régulière des délégués du personnel, entraîne par voie de conséquence celle du chef de l'arrêt relatif à la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant inférieur au minimum prévu par ce texte sur le fondement, subsidiaire, du manquement à son obligation de reclassement ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur et sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Etablissements Darty et fils aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Darty et fils et condamne cette société à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M.

X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

X... de sa demande tendant à ce que la société Etablissements Darty et Fils soit condamnée à lui payer la somme de 45.952,80 € sur le fondement des dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE contrairement à ce que soutient M.

X..., la société Darty n'a pas failli à son obligation de consultation des délégués du personnel et que c'est par une juste analyse que le conseil de prud'hommes a retenu que cette obligation a été remplie le 13 septembre 2006 et l'a débouté de sa demande d'indemnité pour non-respect des dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail ; qu'en effet, le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel en date du 13 septembre 2006 est versé aux débats faisant suite à la convocation du 8 septembre 2006 et le fait que ceux-ci se soient abstenus quant aux mesures de reclassement est sans incidence sur le fait que l'employeur a rempli son obligation dès qu'il a eu connaissance de la décision de l'inspecteur du travail en date du 2 août 2006, étant observé que ce dernier a continué tout au long des recours successifs du salarié contre les décisions du médecin du travail puis de l'inspecteur du travail, à chercher un poste adapté aux restrictions d'aptitude du salarié au regard de l'avis dont il avait connaissance et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir affecté temporairement M.

X... à un poste provisoire dont il n'est pas contesté qu'il répondait aux recommandations du médecin du travail dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail sur le recours du salarié contre l'avis du médecin du travail ; qu'il est par ailleurs justifié que non seulement l'employeur a même convoqué une seconde fois pour avis les délégués du personnel ainsi qu'il ressort du procès-verbal du 28 novembre 2006, et que tous les salariés convoqués pour avis lors des deux consultations organisées par l'employeur avaient bien tous la qualité de délégués du personnel de sorte que les consultations étaient valables mais encore que le licenciement n'a été prononcé que le 4 janvier 2007 soit postérieurement à la consultation des délégués du personnel et à la décision du 15 décembre 2006 rendue par le ministre de l'emploi confirmant la décision du 20 septembre 2006 de l'inspecteur du travail ; que M.

X... sera en conséquence débouté de sa demande principale en paiement de la somme de 45.952,80 € pour non-respect des articles L.1226-10 et L.1226-15 du code du travail ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en cas de reclassement envisagé par l'employeur, l'avis des délégués du personnel doit précéder la proposition de reclassement ; que par courrier du 1er mars 2006, alors que les délégués du personnel n'ont pas été consultés, la société Etablissements Darty et Fils a imposé un reclassement à M.

X... au poste de secrétaire commercial en magasin à Bondy, sans son accord ; que M.

X... a accepté ce poste qu'il a tenu pendant dix mois ; qu'en l'espèce, au vu des pièces produites au débat, il apparaît que les délégués du personnel ont bien été consultés le 13 septembre 2006 ; que le bureau de jugement dit et juge que la société Etablissements Darty et Fils a consulté les délégués du personnel sur les postes de reclassement proposés à M.

X... et le déboute de sa demande d'indemnité pour non consultation des délégués du personnel, en application de l'article L.1226-15 du code du travail ; ALORS, D'UNE PART, QUE, même provisoire, toute affectation d'un salarié consécutive à l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail caractérise un reclassement, lequel ne peut être proposé au salarié qu'après consultation des délégués du personnel ; qu'en l'espèce, il est constant qu'en l'état de l'avis du médecin du travail en date du 1er février 2006, déclarant M.

X... inapte au poste de chef d'équipe qu'il occupait initialement, l'employeur l'a affecté à un poste de secrétaire commercial, tandis qu'il n'a réuni les délégués du personnel qu'à la date du 13 septembre 2006 aux fins de consultation sur son reclassement ; qu'en estimant dès lors que cette consultation était conforme aux exigences de l'article L.1226-10 du code du travail et qu'il ne saurait être reproché à l'employeur d'avoir, entre-temps, temporairement affecté le salarié à un poste provisoire, quand cette affectation, quoique provisoire, caractérisait un reclassement justifiant la consultation préalable des délégués du personnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QU' en toute hypothèse, dans le cas où l'entreprise comporte des établissements distincts, les délégués du personnel devant être consultés sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle sont ceux de l'établissement dans lequel exerce le salarié concerné ; que dès lors, en estimant qu'en l'espèce les délégués du personnel avaient été régulièrement consultés le 13 septembre 2006 sur le reclassement de M.

X..., pour en déduire que la procédure était régulière au regard des prescriptions de l'article L.1226-10 du code du travail, sans répondre aux conclusions du salarié, développées oralement à l'audience, faisant valoir que la consultation litigieuse était dépourvue de toute portée dans la mesure où la réunion avait été tenue avec les délégués du personnels des services technico-commerciaux, cependant que M.