Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-16.172
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/01/2013
- Numéro d'affaire
- 11-16.172
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00114
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Résumé
Ayant relevé que le régime de retraite complémentaire prévu par la convention collective nationale du personnel des restaurants publics applicable au 31 décembre 1998 prévoyait un taux de cotisation de retraite complémentaire porté à 5,50 % par l'accord national du 10 février 1993, réparti à raison de 60%, soit 4,125 %, pour l'employeur, et de 40%, soit 2,75 %, pour le salarié, une cour d'appel a pu en déduire que ce régime était globalement plus favorable aux salariés que celui fixé par l'accord d'entreprise de la société Casino restauration du 6 octobre 1989 prévoyant un taux de cotisation porté à 6% par avenant à effet du 1er décembre 1994, avec une clé de répartition de 51,43 %, soit 3,857 %, à la charge de l'employeur, et de 48,57 %, soit 3,643 %, à la charge du salarié
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité joint les pourvois n° F 11-16.172, G 11-16.174, J 11-16.175, N 11-16.178, W 11-16.186, Y 11-16.188 et Z 11-16.189 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 18 février 2011), que Mme X... et six autres salariés de la société Casino restauration, venant aux droits des sociétés Caf' Casino et Casino cafétéria SNC, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour précompte indu de cotisations de retraite complémentaire sur la période antérieure à avril 2008, estimant que la répartition de la cotisation de retraite complémentaire aurait dû être, sur cette période, de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié, en application de la convention collective nationale du personnel des restaurants publics du 1er juillet 1970 ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 7 de l'accord national du 25 avril 1996 et de l'avenant du 21 septembre 2004 modifiant l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, la répartition des cotisations à raison de 60 % et de 40 % (applicable à compter du 1er janvier 1999) ne s'applique pas aux entreprises créées avant le 1er janvier 1999 et souhaitant conserver la répartition applicable au 31 décembre 1998 ; que seule une norme conventionnelle applicable dans l'entreprise tant à la date du 31 décembre 1998 qu'au cours de la période au titre de laquelle les cotisations sont appelées est susceptible de déterminer les modalités de calcul et de répartition de ces dernières ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Casino restauration appliquait une répartition et un taux découlant de l'accord d'entreprise du 6 octobre 1989 et d'un avenant à effet au 1er décembre 1994 toujours en vigueur sur la période non atteinte par la prescription (31 mars 2004 au 1er avril 2008) ; que la cour d'appel a admis que la convention collective des personnels des restaurants publics du 11 juillet 1970 dont les salariés réclamaient l'application n'était en revanche plus en vigueur dans l'entreprise au titre de la période de paiement précitée ; qu'en déclarant la répartition découlant de l'accord d'entreprise moins favorable que celle résultant de cette convention collective, pour appliquer les dispositions de cette dernière "peu important qu'elle ne soit plus la convention en vigueur sur la période concernée par la demande en paiement", la cour d'appel a violé les articles 7 de l'accord interprofessionnel du 25 avril 1996 et l'avenant du 21 septembre 2004, ensemble les articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, en l'état de normes conventionnelles concurrentes instituant un avantage de retraite complémentaire, le juge doit appliquer celle qui, compte tenu du taux de cotisations et de la répartition de sa charge entre l'employeur et le salarié, alloue à ce dernier le nombre de points de retraite le plus élevé, sans pouvoir appliquer cumulativement le taux de cotisations résultant de l'une des normes et la clé de répartition entre cotisations patronales et salariales prévues par une autre ; qu'en l'espèce, l'article 22 de la convention collective du 11 juillet 1970 prévoyait un taux de 4 % "se répartissant à raison de 60 % à la charge de l'employeur contre 40 % à la charge des salariés" ; que la cour d'appel a expressément admis que ce système était "moins favorable" qu'un taux de 6 % réparti à raison de 51,43 % / 48,57 % (modalités résultant des accords d'entreprise de la société Casino restauration "dans la mesure où le nombre de points acquis est supérieur, pour un montant de cotisation à la charge de l'employeur également supérieur" ; qu'en affirmant cependant que le taux de 4 % était fixé "de façon indépendante" de la clé de répartition 60 % / 40 %, pour en déduire que cette dernière était plus favorable que celle découlant des accords d'entreprise si elle s'appliquait au taux de 5,5 % prévu par un accord du 10 février 1993, lorsque la clé de répartition et le taux de 4 % prévus par la convention collective de 1970 étaient indivisibles comme déterminant le même avantage, et donc globalement moins favorables que l'avantage correspondant prévu par les accords d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail, ensemble l'article 22 de la convention collective des restaurants publics du 11 juillet 1970 et les dispositions de l'accord national du 10 février 1993 ; 3°/ que plus subsidiairement, le caractère globalement plus favorable d'un avantage retraite complémentaire au 31 décembre 1998 doit s'apprécier en fonction du nombre de points de retraite attribués au salarié à cette date par chaque système conventionnel ; que le nombre de points de retraite est déterminé par le taux de cotisations, l'assiette de cotisations et le prix d'un point, quelle que soit par ailleurs la clé de répartition de ce taux de cotisation entre employeur et salariés ; qu'en affirmant que la clé de répartition 60 % / 40 % était plus favorable que celle découlant des accords d'entreprise si elle s'appliquait au taux de 5,5 % prévu par l'accord du 10 février 1993 en vigueur au 31 décembre 1998, lorsqu'un taux arrêté à 5,5 % (appelé à 6,875 %) au 31 décembre 1998 attribuait moins de points de retraite complémentaire aux salariés que le taux de 6 % (appelé à 7,50 %) résultant des accords d'entreprise, ce dont il résultait que l'accord d'entreprise était en tout état de cause globalement plus favorable aux salariés à la date du 31 décembre 1998, la cour d'appel a violé les articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail, ensemble l'article 22 de la convention collective des restaurants publics du 11 juillet 1970 et les dispositions de l'accord national du 10 février 1993 ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant relevé que la société Casino restauration, qui existait au 31 décembre 1998, était fondée, en application de l'accord national interprofessionnel du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire des salariés ARRCO, à appliquer la répartition des cotisations de retraite en vigueur dans l'entreprise à cette date, a retenu à bon droit que pour déterminer cette répartition il convenait de comparer le système de répartition fixée par les accords d'entreprise à celui de la convention collective nationale du personnel des restaurants publics applicable au 31 décembre 1998 ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'article 22 de cette convention collective prévoyait que "le taux de cotisation est actuellement fixé à 4 %, se répartissant à raison de 60 % à la charge de l'employeur contre 40 % à la charge des salariés", elle a exactement décidé que ce texte conventionnel précisait de manière indépendante, d'une part le taux en vigueur au moment de la rédaction de la convention collective, qui était de 4 % en vertu de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, d'autre part sa répartition entre employeur et salariés ; Attendu, enfin, qu'ayant relevé que le régime de retraite complémentaire prévu par la convention collective applicable au 31 décembre 1998, prévoyait un taux de cotisation de retraite complémentaire porté à 5,50 % par l'accord national du 10 février 1993, soit un taux d'appel de 6,875 % de la rémunération brute, et réparti à raison de 60 %, soit 4,125 %, pour l'employeur, et de 40 %, soit 2,75 %, pour le salarié, elle a pu en déduire que ce régime était globalement plus favorable aux salariés que celui fixé par l'accord d'entreprise de la société Casino restauration du 6 octobre 1989 prévoyant un taux de cotisation porté à 6 %, soit un taux d'appel de 7,50 %, par avenant à effet du 1er décembre 1994, avec une clé de répartition de 51,43 %, soit 3,857 %, à la charge de l'employeur, et de 48,57 %, soit 3,643 %, à la charge du salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Casino restauration aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société Casino restauration à payer aux salariés et à l'union locale CGT de Lille la somme de 300 euros chacun ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Casino restauration Il est fait grief aux arrêts infirmatifs ou confirmatifs attaqués D'AVOIR condamné la société CASINO RESTAURATION à payer à chacun des salariés une somme à titre de rappel de salaire correspondant aux précomptes indus sur une période de cinq ans, outre les intérêts au taux légal, D'AVOIR ordonné à la société CASINO RESTAURATION de remettre à chacun des salariés des bulletins de paie rectifiés, et D'AVOIR condamné la société CASINO RESTAURATION à payer des dommages et intérêts à chacun des syndicats intervenant à l'instance, AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions des articles L. 92161 et L. 921-4 du code de la sécurité sociale, les régimes de retraite complémentaire sont obligatoires pour tous les salariés assujettis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse ; qu'ils sont institués par des accords nationaux interprofessionnels et mis en oeuvre par des institutions de retraite complémentaire ; que c'est ainsi que l'ANI du 8 décembre 1961 a posé le principe d'une affiliation obligatoire des salariés concernés à un régime membre de l'ARRCO ; que dans ce régime, qui repose sur le principe de la répartition, le versement de la retraite complémentaire est garanti ; que les cotisations versées par les entreprises et les salariés, sont transformées en points de retraite dont le nombre total en fin de carrière, donne le montant de la retraite ; qu'afin d'assurer l'équilibre du système, les cotisations peuvent être affectées d'un coefficient de minoration ou de majoration, et ce sans incidence sur les droits ; que depuis 1971, le taux d'appel des cotisations est supérieur au taux de cotisation fixé par l'ANI.
Depuis 1996, ce taux d'appel est fixé à 125% du taux de cotisation (dit taux contractuel) ; qu'initialement fixé à 4%, le taux contractuel, en vertu de l'accord du 10 février 1993, a connu pour les salariés non cadres, seuls concernés en l'espèce, des augmentations successives jusqu'à 5,5% à compter du 1er janvier 1998 et 6% à compter du Ier janvier 1999 ; que l'ANI ne prévoyait jusqu'au 1er janvier 1999, aucune modalité de répartition de cette cotisation entre l'employeur et le salarié ; qu'aux termes d'un accord national en date du 25 avril 1996 unifiant les différents régimes de retraite complémentaire, applicable à compter du 1er janvier 1999, il a été décidé de maintenir au sein des entreprises la répartition employeur/salarié, en vigueur le 31 décembre 1998 ; qu'un avenant du 21 septembre 2004 a ensuite modifié l'article 15 de l'ANI du 8 décembre 1961 : « les cotisations sont réparties à raison de 60/% à la charge des employeurs et de 40% à la charge des salariés sauf : pour les entreprises visées par une convention ou un accord de branche antérieur au 24 avril 1996 prévoyant une répartition différente et pour les entreprises créées avant le 1er janvier 1999 et souhaitant conserver da répartition applicable au 31 décembre 1998, Une entreprise issue de la transformation de plusieurs entreprises appliquant une répartition différente peut par dérogation aux dispositions ci dessus conserver la répartition qui était appliquée dans l'entreprise dont l'effectif de cotisants est le plus important. » ; que c'est donc seulement au 1er janvier 1999, que l' ANI fixe une…