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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-14.173

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésAstreinte / reposInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleInspection du travailDélit d'entraveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/09/2021
Numéro d'affaire
20-14.173
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01022

Résumé

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1022 F-D Pourvoi n° U 20-14.173 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 La société Europe et communication, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-14.173 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à M. [G] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Europe et communication, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2019), M. [U], a été engagé le 15 mai 2007 par la société Europe et communication (la société) en qualité de technicien en électricité et promu cadre par avenant du 2 juin 2010. 2.

Le 26 novembre 2013, il a été désigné en qualité de délégué syndical. 3.

Il a saisi la juridiction prud'homale le 7 avril 2014 de diverses demandes. 4.

Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 décembre 2014.

Examen des moyens Sur le premier et le troisième moyens, ci-après annexés 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui est irrecevable et le troisième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et au titre des congés payés afférents, et ce, avec intérêts légaux à compter du 11 avril 2014, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation par la société, alors « que le point de départ des intérêts moratoires des créances salariales ne peut être fixé à une date antérieure à celle de l'exigibilité des sommes dues ; qu'en l'espèce, il est constant que la juridiction prud'homale a été saisie par le salarié le 7 avril 2014 et que c'est le 4 décembre 2014 que la société a prononcé le licenciement du salarié ; que le jugement entrepris a condamné la société à payer au salarié les sommes de 9 409,92 euros à titre d'indemnité de préavis et de 940,99 euros au titre des congés payés y afférents, et ce, avec intérêts légaux à compter du 11 avril 2014, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation par la partie défenderesse ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur ce point et a ainsi maintenu la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes ; qu'en fixant ainsi le point de départ des intérêts moratoires des créances d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, qui sont de nature salariale, à une date antérieure à leur exigibilité, soit à compter de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1153 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 6.