Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.731
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Période d'essai • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/09/2015
- Numéro d'affaire
- 14-11.731
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01472
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 2009 en qualité de dir…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 1er juillet 2009 en qualité de directeur de « développements stratégique et sûreté » par la société Scutum ; que son contrat de travail prévoyait une période d'essai fixée à quatre mois, renouvelable une fois, ainsi qu'une clause de non concurrence pendant une période de dix-huit mois, couvrant la région parisienne et l'Ile de France ; que le 6 octobre 2009, l'employeur lui a notifié la prolongation de sa période d'essai jusqu'au 15 mars ; que par lettre du 10 février 2010, le salarié a été avisé qu'il ne serait pas confirmé dans son poste à l'issue de la période d'essai ; qu'estimant cette rupture abusive, M.
X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes, tant au titre de l'exécution du contrat de travail, que de sa rupture ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail est devenu définitif le 15 novembre 2009 et que sa rupture s'analysait en un licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par lettre remise au salarié le 6 octobre 2009, l'employeur lui avait indiqué que sa période d'essai se terminait le 15 novembre 2009, ajoutant « dès à présent, nous vous indiquons notre intention de prolonger cette période jusqu'au 15 mars 2010 au soir, conformément aux clauses prévues dans votre contrat de travail » ; qu'en jugeant que par cette lettre, l'employeur n'aurait indiqué au salarié que son « intention » et non sa « décision » de prolonger cette période d'essai, ce qui introduirait une doute sur la portée de cette lettre, la Cour a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre par laquelle l'employeur faisait part au salarié de sa décision de prolonger sa période d'essai, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'accord exprès des parties au renouvellement de la période d'essai peut se déduire de la seule apposition par le salarié de sa signature sur la lettre par laquelle l'employeur l'informe de ce renouvellement, une telle lettre contresignée du salarié constituant un acte sous seing privé soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'obligent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par lettre remise au salarié le 6 octobre 2009, l'employeur lui avait indiqué que sa période d'essai se terminait le 15 novembre 2009, ajoutant « dès à présent, nous vous indiquons notre intention de prolonger cette période jusqu'au 15 mars 2010 au soir, conformément aux clauses prévues dans votre contrat de travail » ; qu'en jugeant que la seule signature de cette lettre par le salarié, non précédée de la mention « lu et approuvée » ou « bon pour accord » ne permettait pas de considérer qu'il avait entendu donner son accord à la prolongation de sa période d'essai, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1322 du code civil, ensemble les articles L. 1221-21 et L. 1221-23 du code du travail ; 3°/ que l'accord exprès du salarié au renouvellement de sa période d'essai peut se déduire de ce qu'il a non seulement apposé sa signature sur le document par lequel l'employeur lui signifie ce renouvellement mais également de ce qu'il avait pour habitude d'exprimer son acceptation exprès par la simple apposition de sa signature sur ses contrats et de ce qu'il avait poursuivi la relation de travail pendant plusieurs mois sans émettre la moindre réserve sur la validité de ce renouvellement ; qu'en jugeant que la seule signature apposée par le salarié sur la lettre par lequel l'employeur lui indiquait la prolongation de sa période d'essai ne permettait pas de considérer qu'il avait entendu donner son accord à cette prolongation sans rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur, si cet accord ne se déduisait pas en outre de ce que le salarié avait pour habitude d'exprimer son acceptation expresse par la simple apposition de sa signature sur les divers contrats qu'il acceptait, et de ce qu'il avait poursuivi l'exercice normal de ses fonctions sans jamais émettre la moindre réserve quant à ce renouvellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-21 et L. 1221-23 du code du travail ; 4°/ que l'accord exprès du salarié au renouvellement de sa période d'essai n'est pas requis au moment où l'employeur exprime sa volonté de renouveler l'essai dès lors que le contrat de travail, dûment signé par les parties, prévoyait expressément que la période d'essai pourrait être prolongée ; qu'en l'espèce, le contrat de travail stipulait que « la période d'essai est fixée à quatre mois, à la date d'embauche.
Elle pourra être prolongée de quatre mois en une seule fois, sous réserve d'un délai de prévenance de quatre jours » ; qu'en affirmant que l'essai n'avait pas été valablement renouvelé, faute pour l'employeur d'avoir obtenu l'accord exprès du salarié lors du renouvellement, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-21 et L. 1221-263 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que le renouvellement ou la prolongation de la période d'essai doit résulter d'un accord exprès des parties et exige une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié ne pouvant être déduite de la seule apposition de sa signature sur un document établi par l'employeur ; Et attendu qu'ayant relevé qu'en faisant le choix de remettre en main propre au salarié le courrier de renouvellement de la période d'essai, l'employeur avait introduit un doute sur la portée de la signature de l'intéressé entre simple accusé réception ou accord sur le contenu de cette lettre, la cour d'appel, qui a estimé que cette simple signature ne permettait pas de considérer que le salarié avait donné son accord à la prolongation de la période d'essai, n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour écarter la violation par le salarié de son obligation de non concurrence, l'arrêt retient que la prestation d'audit et d'assistance en analyse des risques sur les conditions de travail et la sécurité incendie effectuée par celui-ci au profit d'une autre entreprise, n'était pas concurrentielle de l'activité de la société Scutum, laquelle était essentiellement tournée vers la fabrication et la commercialisation de systèmes de sécurité ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la société Scutum n'avait pas également pour activité des prestations d'audit et de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le troisième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L. 1234-3 du code du travail ; Attendu que la lettre recommandée notifiant au salarié la rupture de son contrat de travail après l'expiration de la période d'essai s'analyse en un licenciement et fixe le point de départ du préavis ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 26 561 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le délai de prévenance qui a couru entre le 10 février 2010, date à laquelle il lui a été indiqué qu'il ne serait pas confirmé à l'issue de cette période d'essai et le 12 mars, date à laquelle celui-ci a cessé ses fonctions, ne saurait être retranché de ce préavis ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Scutum à payer à M.
X... la somme de 53 124 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la somme de 26 561 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 4 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M.
X..., demandeur au pourvoi principal.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité à la somme de 53 124 € la contrepartie de la clause de non-concurrence due par l'employeur, la société SAS Scutum, au salarié, Monsieur Jean-Raoul X..., AUX MOTIFS QUE "Le contrat de travail de M Jean Raoul X... prévoyait une obligation de non-concurrence pendant une période de 18 mois, couvrant la région parisienne et l'Ile-de-France.
Il lui était interdit : - d'entrer au service d'une entreprise fabriquant ou commercialisant des produits susceptibles de concurrencer ceux de la SAS SCUTUM ; - de créer directement ou par l'intermédiaire d'une tierce personne une entreprise concurrente de la SAS SCUTUM ou d'y participer es qualités que ce soit.
En contrepartie de cette obligation, le salarié devait percevoir « quel que soit le motif de la rupture après son départ effectif de la SAS SCUTUM et pendant toute la durée de son obligation une indemnité mensuelle spéciale forfaitaire égale au douzième du salaire annuel perçu par lui pendant les 12 derniers mois. » Cette rédaction prise au sens littéral de ses termes laisse entendre que l'employeur devait pendant 18 mois continuer de payer au salarié l'équivalent de son salaire mensuel, disposition effectivement « insensée », d'autant plus qu'elle aboutirait à verser à M Jean Raoul X... qui a travaillé pendant huit mois et demi dans l'entreprise, une contrepartie à la clause de non-concurrence égale à 18 mois de salaire.
À l'inverse, la thèse soutenue par l'employeur d'une indemnité mensuelle d'un 12e du salaire mensuel ne saurait davantage être retenue comme largement inférieure à ce que prévoit la convention collective (article 28 de la convention collective de la métallurgie ingénieurs et cadres) qui la fixe à 5/10 de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont le salarié a bénéficié au cours des 12 derniers mois, soit en l'espèce une indemnité mensuelle de 4 427 ¿ correspondant à 5/10 du salaire mensuel reconstitué.
D'autre part, le délai de non-concurrence ne pouvait, aux termes de la convention collective dépasser une durée de 12 mois.
Cette disposition plus favorable au salarié que celle du contrat de travail sera retenue, la cour, en présence d'une clause de non-concurrence contractuelle quelque peu « aberrante » décidant qu'il convient d'appliquer les termes de la convention collective.
Il était par ailleurs prévu au contrat que la SAS SCUTUM se réserve la faculté de libérer le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence lors de la cessation contrat de travail.
Le contrat prévoyait alors « la SAS SCUTUM notifiera sa décision à l'intéressé par lettre recommandée, au plus tard le jour de son départ effectif de la société.».