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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-15.883

Date
22/09/2011
Chambre
Chambre sociale
Numéro
10-15.883
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second moyen devient sans objet.
  • Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X. de sa demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives au droit individuel à la formation AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 6323-17 alinéa 1 du Code du Travail, le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou faute lourde; que licencié pour faute lourde, Lyonnel X. est dès lors mal fondé à former une telle demande qui doit être rejetée.
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  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juin 2009), que M. X., engagé, le 4 décembre 2000, en qualité de VRP, par la société Zanone Dauphidis, aux droits de laquelle est venue la société Pierre Le Goff, laquelle exerce une activité de vente de produits de nettoyage et de matériels d'entretien, a été convoqué à un entretien préalable le 21 février 2007, puis licencié le 14 mars suivant pour faute lourde; que, contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.
  • Portée: ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du Code de procédure civile.

Conclusion : Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciement, la société ONET Services les lui ayant adressées par télécopie du 5 février 2007
  2. Entretien préalable entretien préalable le 21 février 2007
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juin 2009), que M.

X..., engagé, le 4 décembre 2000, en qualité de VRP, par la société Zanone Dauphidis, aux droits de laquelle est venue la société Pierre Le Goff, laquelle exerce une activité de vente de produits de nettoyage et de matériels d'entretien, a été convoqué à un entretien préalable le 21 février 2007, puis licencié le 14 mars suivant pour faute lourde ; que, contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une faute lourde et de le débouter ainsi de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, du salaire afférent à la mise à pied, des congés payés afférents, des congés acquis et non pris, de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives au droit individuel à la formation, de dommages-intérêts pour non-maintien de la mutuelle pendant le préavis, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'il incombe à l'employeur lorsque la date des faits est antérieure de plus de deux mois, d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois de la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait en affirmant qu'il n'est pas établi que l'employeur ait eu une connaissance et de l'activité de M.

X... et des factures adressées par la société Concept 3P à la société Onet avant le 21 décembre 2006, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé les articles L. 1332-4 du code du travail et 1315 du code civil ; 2/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties et d'examiner les pièces produites à leurs soutien ; que pour établir que la société Pierre Le Goff connaissait le nom du gérant de la société Concept 3P, M.

X... soutenait dans ses conclusions qu'en qualité de cliente de la société Pierre Le Goff, la société Concept 3P à l'instar des autres sociétés clientes devaient pour pouvoir passer des commandes et être référencée adresser un extrait K bis lequel mentionnait expressément le nom du gérant ; qu'ainsi, en affirmant qu'il n'est nullement établi que la société Pierre Le Goff ait eu une connaissance précise de l'activité concurrente de M.

X... avant le 21 décembre 2006 sans examiner l'élément de preuve susvisé dont il résultait que la société Pierre Le Goff connaissait le nom du gérant de la société Concept 3P, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la faute reprochée par l'employeur doit être inhérente à la personne du salarié ; qu'ainsi en s'abstenant de vérifier alors qu'elle y était expressément invitée si M.

X... avait personnellement passé des commandes, la cour d'appel à privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ qu'en énonçant que la société Pierre Le Goff verse aux débats plusieurs factures adressées à l'automne 2006 par la société Concept 3P à la société Onet services, sans préciser la date desdites factures ni procéder à l'analyse même sommaire de ces documents, la cour n'a pas pu vérifier que ces factures avaient été établies alors que M.

X... était encore gérant de Concept 3P ; qu'ainsi, en statuant par des motifs inopérants qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, et L. 1234-5-1 du code du travail ; 5°/ qu'à supposer qu'un acte de concurrence soit constitutif en soi d'une faute, la cour d'appel ne pouvait tenir pour établi que M.

X... avait exercé une activité directement concurrente de celle de son employeur sans vérifier ainsi qu'elle y était expressément invité par les conclusions de M.

X... que les deux sociétés avaient des domaines d'activité différents ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-26 du code du travail ; 6°/ que, subsidiairement, la faute lourde est caractérisée par un fait fautif commis avec l'intention de nuire du salarié vis-à-vis de l'employeur ou de l'entreprise, qui ne peut se réduire du seul fait de concurrence envers l'employeur ; qu'ainsi, en se bornant à affirmer que l'exercice d'une activité directement concurrente caractérise l'intention du salarié de nuire à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-26 du code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel ayant constaté que M.

X... avait créé, en 2005, une société ayant notamment pour activité la vente de produits d'entretien, d'hygiène et de tous matériels liés au nettoyage, dont il était l'associé et avait été le gérant statuaire jusqu'au 20 novembre 2006, qu'à l'automne 2006 sa société a facturé des produits d'entretien à une société cliente de la société Pierre Le Goff, ce dont cette dernière n'a été informée qu'à la date du 5 février 2007 par sa cliente qui lui a transmis les factures litigieuses par télécopie, et qu'il n'était pas établi que la société Pierre Le Goff a eu une connaissance précise des faits reprochés avant le 21 décembre 2006, soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve en analysant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a retenu que ces faits n'étaient pas prescrits ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le salarié avait, en toute connaissance de cause et en méconnaissance de clauses expresses de son contrat de travail et de son devoir de loyauté, exercé pendant deux ans une activité directement concurrente de celle de son employeur ; qu'elle a pu déduire de ses constatations et énonciations que le comportement de l'intéressé caractérisait une intention de nuire à l'employeur et qu'il constituait une faute lourde ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que M.

X... fait encore grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives au droit individuel à la formation, alors, selon le moyen, que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second moyen devient sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/09/2011
Numéro d'affaire
10-15.883
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01795
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juin 2009), que M. X..., engagé, le 4 décembre 2000, en qualité de VRP, par la société Zanone Dauphidis, aux droits de laquelle est venue la société Pierre Le Goff, laquelle exerce une activité de vente de produits de nettoyage et de matériels d'entretien, a été convoqué à un entretien préalable le 21 février 2007, puis licencié le 14 mars suivant pour faute lourde ; que, contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une faute lourde et de le débouter ainsi de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'ind…